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90-82077 Généré par l'IA

Complicity in Armed Robbery Appeal Regarding Counsel Notification

Numéro de cause 90-82077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a decision by the indictment chamber to send her to the assize court for complicity in armed robbery and receiving stolen goods, arguing that the trial procedure was void because one of her two designated lawyers, from a different bar association, was not summoned to a key interrogation session, contrary to procedural rules requiring notifications to be sent to both counsel if the accused does not specify one. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that despite the procedural irregularity concerning the lack of notification to the second lawyer, the Court of Cassation could ascertain from the case file that this oversight did not prejudice the defendant's interests, and thus, the subsequent procedure and the jurisdiction of the courts were valid.

Regeste Legislator

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article 117 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Complicity in Armed Robbery Appeal Regarding Counsel Notification: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that despite the procedural irregularity concerning the lack of notification to the second lawyer, the Court of Cassation could ascertain from the case file that this oversight did not prejudice the defendant's interests, and thus, the subsequent procedure and the jurisdiction of the courts were valid.

Mots-clés

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brigandage ordonnance de renvoi notification de la décision citation à comparaître participation à l'infraction incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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article 117 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
Condamne la demanderesse aux dépens
This provision governs the imposition of costs following the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Condamne la demanderesse aux dépens

This provision governs the imposition of costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Véronique,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 7 mars 1990, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de complicité de vol à main armée et recel de criminel ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 117, 118, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble d violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer d'office la nullité du procès-verbal d'interrogatoire en date du 7 décembre 1988 (D. 322) et de toute la procédure subséquente ; " alors que, lorsque l'inculpé a désigné plusieurs avocats appartenant à des barreaux différents pour l'assister lors de l'instruction préparatoire et qu'il n'a pas fait connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications, celles-ci doivent être adressées à chacun des deux conseils désignés ; qu'en l'espèce, l'inculpée ayant désigné sans autre indication Mes Seatelli et Pasquini, appartenant respectivement aux barreaux de Bastia et de Nice, les deux avocats ainsi désignés devaient être convoqués dans des formes légales aux divers interrogatoires auxquels elle était soumise ; que, dès lors, Me Pasquini n'ayant pas reçu de convocation pour l'unique interrogatoire susvisé, il appartenait à la chambre d'accusation d'en prononcer, même d'office, la nullité ainsi que celle de toute la procédure subséquente " ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'inculpée Véronique X... a désigné comme conseils Me Seatelli, avocat à Bastia et ultérieurement Me Pasquini du barreau de Nice, sans faire connaître auquel de ces deux avocats seraient adressées les convocations et notifications ; qu'à l'interrogatoire auquel le juge d'instruction a procédé le 7 décembre 1988 seul Me Seatelli a été convoqué et a été substitué par un avocat du même barreau qui a assisté l'inculpée ; qu'aucune observation n'a été formulée ni par cette dernière, ni par son conseil présent ;

Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la méconnaissance des prescriptions de l'article 117 du Code de procédure pénale n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la demanderesse ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Véronique X... a été renvoyée ; que la procédure est régulière et que les faits objets de d l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi,

Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Dumont, Guth, Milleville conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mollede Hédouville greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;