Hit-and-Run Appeal Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a Paris Court of Appeals decision that sentenced them to a six-month driver's license suspension and a fine for the offenses of hit-and-run and loss of control. The highest court rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant failed to cite any specific law that was allegedly violated, thus not meeting the substantive requirements of the relevant procedural code, and the appealed judgment was found to be procedurally correct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Hit-and-Run Appeal Dismissed for Procedural Deficiency: The highest court rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant failed to cite any specific law that was allegedly violated, thus not meeting the substantive requirements of the relevant procedural code, and the appealed judgment was found to be procedurally correct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the submitted brief did not invoke any legal text, failing to meet the requirements of this article.
This is the core order dismissing the appeal.
The respondent was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtsix septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X...Mathilde, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1990 qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamnée à 6 mois de suspension de son permis de conduire et à 1 500 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ledit mémoire qui n'invoque aucun texte de la loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun moyen de droit contre l'arrêt attaqué ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions d exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Dièmer, Guth, Milleville, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;