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90-81161 Généré par l'IA

State v. [Appellant's Name]: Appeal on DUI Injury Conviction Rejected

Numéro de cause 90-81161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a conviction for involuntary injury with aggravating circumstances of driving under the influence and failure to yield to a pedestrian, which resulted in a suspended prison sentence, a fine, and license cancellation. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to contest the duration of one victim's total temporary incapacity before the lower courts, rendering the sole ground for appeal—alleging violation of procedural and penal code articles related to factual findings—both new and inadmissible as it improperly mixed facts and law at the cassation stage.

Regeste Legislator

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Article 427 alinéa 2 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; State v. [Appellant's Name]: Appeal on DUI Injury Conviction Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to contest the duration of one victim's total temporary incapacity before the lower courts, rendering the sole ground for appeal—alleging violation of procedural and penal code articles related to factual findings—both new and inadmissible as it improperly mixed facts and law at the cassation stage.

Mots-clés

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motifs de cassation circonstance aggravante sursis à l'exécution de la peine conduite en état d'ébriété qualifiée motifs de fait tentative de lésions corporelles simples

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 427 alinéa 2 du Code de procédure pénale

The court declared the appeal inadmissible based on this article because the claimed violation was raised for the first time before the Court of Cassation.

Condamne le demandeur aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs incurred by the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Patrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1989, qui, pour blessures involontaires ayant entraîné pour les victimes une incapacité totale de travail soit de plus de 3 mois soit de moins de 3 mois, avec la circonstance de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, et pour refus de priorité à piéton, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende, et a ordonné l'annulation de son permis de conduire, b fixant à une année le délai avant l'expiration duquel il ne pourra en solliciter un nouveau ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 427 alinéa 2 du Code de procédure pénale et 320 du Code pénal ;

Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni de conclusions régulièrement déposées que Patrice X... ait contesté, devant les juges du fond, la durée de l'incapacité totale du travail personnel de l'une des victimes des blessures involontaires par lui causées ;

Que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable ;

D'où il suit qu'il ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, MM. Bayet, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;