Legislator Jurisprudence & Législation
90-80958 Généré par l'IA

Convict's Appeal on Judge Impartiality After Private Meeting with Prosecution Witness

Numéro de cause 90-80958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, convicted of aggravated attempted robbery, robbery, and criminal association, appealed his ten-year sentence, arguing that the trial court was not impartial and violated the right to a fair trial under Article 6(1) of the European Convention on Human Rights because the presiding judge met privately with a key prosecution witness just before the hearing. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the record showed the defense acknowledged the witness's visit, which sought to discuss partial non-disclosure of surveillance methods, but there was no evidence that the judge was aware of the visit's specific purpose beforehand or subsequently failed to maintain objectivity during the trial, meaning the appellant's cause was still heard fairly by an independent and impartial tribunal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Convict's Appeal on Judge Impartiality After Private Meeting with Prosecution Witness: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the record showed the defense acknowledged the witness's visit, which sought to discuss partial non-disclosure of surveillance methods, but there was no evidence that the judge was aware of the visit's specific purpose beforehand or subsequently failed to maintain objectivity during the trial, meaning the appellant's cause was still heard fairly by an independent and impartial tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
témoin à charge garantie d'un procès équitable jugement pénal tentative de brigandage recours contre décision de renvoi preuves issues de surveillance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal by rejection.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs following the rejection of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejection.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs following the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtsix septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LESOURD ET BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE en date du 29 novembre 1989, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour tentative de vol aggravé, vols et association de malfaiteurs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des b libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense,

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a reçu avant l'audience sur sa demande le commissaire Michel Y... ;

" alors d'une part que le commissaire Y... était le témoin essentiel de l'accusation et que dès lors le principe de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense, élément essentiel du procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

" alors d'autre part que la circonstance que le président de la cour d'assises ait reçu un témoin de l'accusation avant l'audience et ait pu dès lors s'être fait une opinion sur la culpabilité de l'accusé avant tout débat suffit pour que la cour d'assises qui a condamné Mendez à dix années de réclusion criminelle ne puisse pas être considérée objectivement comme un tribunal impartial au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a donné acte à la défense dans son ensemble de ce " qu'au cours des débats du 27 novembre 1989, le commissaire Y..., témoin essentiel, a admis avoir fait une démarche auprès du président de la cour d'assises, juste avant l'ouverture des débats, pour tenter d'obtenir un huis clos partiel préservant l'anonymat des hommes et des méthodes de surveillance " ;

Attendu que rien ne permet d'induire de ce fait que la cause de l'accusé n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, dès lors qu'il n'est établi ni même allégué que le président de la cour d'assises ait eu connaissance, avant de recevoir le commissaire Y..., de l'objet de sa visite, dont il pouvait légitimement penser qu'elle ne dépasserait pas le cadre d'une simple visite de courtoisie, et qu'il ait par la suite, dans le cours des débats, manqué de quelque manière que ce soit à son devoir d'objectivité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; d

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Dièmer, Dumont, Guth, Milleville, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;