Appellant v. State: Procedural Bar to Appeal of Pre-Trial Jury Selection Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted by the assize court for armed robbery and related offenses and sentenced to nine years of criminal detention, appealed on the grounds that the judgment failed to mention an order made during the session jury selection to remove a juror and the notification of this order to the accused, thereby precluding appellate review of procedural regularity. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the trial record confirmed the jury panel composition and that the appellant, under the applicable code provisions, was barred from raising on appeal a procedural nullity that occurred prior to the opening of the trial if it had not been objected to before the assize court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 599 du Code de procédure pénale, article 305-1 du même Code, REJETTE le pourvoi; Appellant v. State: Procedural Bar to Appeal of Pre-Trial Jury Selection Ruling: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the trial record confirmed the jury panel composition and that the appellant, under the applicable code provisions, was barred from raising on appeal a procedural nullity that occurred prior to the opening of the trial if it had not been objected to before the assize court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found the appeal inadmissible because the appellant was not entitled to raise a procedural nullity that occurred before the trial opened if it was not raised before the assize court.
The court cited this article concerning the requirement to raise procedural nullities before the assize court.
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Lucien, Gérard
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 14 décembre 1989 qui, pour vols avec port d'armes et délits connexes de recel, l'a condamné à 9 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 376, 377, 282 et 292 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt de condamnation ne vise ni un arrêt du 11 décembre 1989 qui ne figure pas au dossier-, mentionné au procès-verbal des débats, ayant ordonné la radiation d'un juré, ni la notification de cet arrêt à l'accusé, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler la régularité de la procédure" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le jury de session à partir duquel a été tiré au sort le jury de jugement était composé de 24 jurés titulaires et qu'aucune observation n'a été faite ni par le ministère public ni par la défense ; Que dès lors, l'accusé n'étant pas recevable aux termes de l'article 599 du Code de procédure pénale, à présenter comme moyen de cassation une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Dumont, Guth, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;