Cassation Ruling on Res Judicata in Civil Damages Claim Following Fatal Accident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed and annulled a lower court's decision that suspended judgment on a civil party's claim for additional damages related to job loss stemming from a fatal accident, pending her involving social organizations. The court reasoned that the prior appellate ruling explicitly denied compensation for job loss on the grounds that the civil party failed to establish a direct causal link to the death, thereby establishing the authority of *res judicata* over that specific claim; the lower court's attempt to re-examine this issue by suspending proceedings was therefore an improper disregard of settled judicial findings, leading the Court of Cassation to declare the subsequent claim inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2 du Code de procédure pénale, article 1351 du Code civil, article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire; Cassation Ruling on Res Judicata in Civil Damages Claim Following Fatal Accident: The court reasoned that the prior appellate ruling explicitly denied compensation for job loss on the grounds that the civil party failed to establish a direct causal link to the death, thereby establishing the authority of *res judicata* over that specific claim; the lower court's attempt to re-examine this issue by suspending proceedings was therefore an improper disregard of settled judicial findings, leading the Court of Cassation to declare the subsequent claim inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the operative part to declare the civil party's claim inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me VINCENT et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et FABIANI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Pierre
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 28 avril 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment du chef d'homicide involontaire, a sursis à statuer sur la demande de Marie-Carmella A..., épouse X..., partie civile, jusqu'à la mise en cause par cette dernière des organismes sociaux ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 janvier 1990, déclarant le pourvoi immédiatement recevable ; d
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, de l'article 1351 du Code civil, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué sursoit à statuer jusqu'à la mise en cause par Marie-Carmella X... des organismes sociaux ; " aux motifs que l'arrêt du 29 octobre 1987 a rejeté en l'état la demande de réparation du préjudice résultant pour la partie civile de la perte de son emploi ; qu'un rapport d'expertise démontrerait que la perte de cet emploi serait due à un état de névrose directement lié au décès de sa fille ; qu'elle invoque, en réalité, la dégradation de son état de santé à la suite de la mort de sa fille ; " alors que l'arrêt susvisé du 29 octobre 1987, pour limiter à la somme de 40 000 francs l'indemnité allouée à la partie civile en réparation de son préjudice matériel, énonce qu'elle " n'établit pas que la perte de son emploi soit la conséquence directe du décès de sa fille ; qu'aucune réparation, par conséquent, ne sera due à cet égard " ; que cette décision avait autorité de chose jugée ; que, par suite, en déclarant implicitement recevable la nouvelle demande de la partie civile tendant aux mêmes fins, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu lesdits articles ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de justice interdit aux parties de remettre en cause ce qui a été définitivement tranché ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par une précédente décision du 29 octobre 1987, la cour d'appel, après avoir déclaré Jean-Pierre Y... responsable de l'accident mortel de la circulation dont Solange X... a été victime, l'a condamné à payer à chacun des parents de cette dernière, Fiorello X... et Marie-Carmella A..., son épouse, notamment la somme de 40 000 francs en réparation de leur préjudice matériel ; d Que cependant Marie-Carmella X..., prétendant obtenir réparation d'un préjudice complémentaire découlant de la perte de son emploi dû à un état dépressif, consécutif selon elle au décès de sa fille, a saisi de nouveau le tribunal correctionnel qui l'a déboutée de cette demande ; Attendu que, se prononçant sur les appels de la partie civile et du prévenu, la juridiction du second degré, saisie de conclusions de ce dernier tendant à l'irrecevabilité de la demande, a sursis à statuer " jusqu'à la mise en cause par Marie-Carmella X... des organismes sociaux " ; Qu'elle retient à cet égard qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt du 29 octobre 1987 que l'intéressée ait alors demandé réparation d'un tel préjudice, n'étant pas à l'époque " en mesure d'apporter la preuve du lien de causalité " ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impliquant la recevabilité de la demande, alors qu'en limitant la réparation du préjudice matériel de la partie civile à 40 000 francs après avoir énoncé que celle-ci " n'établit pas que la perte de son emploi soit la conséquence directe du décès de sa fille " et " qu'aucune réparation par conséquent ne sera due à cet égard ", la cour d'appel, qui avait ainsi, par son précédent arrêt, rejeté une demande formulée de ce chef, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 avril 1989,
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Marie-Carmella A..., épouse X... et dit que les entiers dépens resteront à sa charge ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa d transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec, président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;