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89-86920 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Pre-Trial Release Dismissed Due to Procedural Notification Rules

Numéro de cause 89-86920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a decision by the indictment chamber which upheld the investigating judge's refusal to grant their release pending trial on charges including armed robbery and rape, arguing the appeal judgment was void because an incomplete copy was served upon them. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the procedural requirements for notifying indictment chamber decisions are not prescribed under penalty of nullity, and even if the assertion were true, it would only postpone the start date for the appeal deadline, which the applicant had otherwise met without alleging any specific prejudice to their defense rights.

Regeste Legislator

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article 217 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Denial of Pre-Trial Release Dismissed Due to Procedural Notification Rules: The High Court dismissed the appeal, reasoning that the procedural requirements for notifying indictment chamber decisions are not prescribed under penalty of nullity, and even if the assertion were true, it would only postpone the start date for the appeal deadline, which the applicant had otherwise met without alleging any specific prejudice to their defense rights.

Mots-clés

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notification de la décision ordonnance de renvoi nullité procédurale droits procéduraux recours contre décision de renvoi détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive action, rejecting the appeal.

articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale

The court found the decision regular with respect to these procedural articles.

article 217 du Code de procédure pénale

This article concerning notification procedures was discussed in relation to the admissibility of the appeal's claimed defect, although the court ultimately dismissed the appeal on other grounds.

Condamne le demandeur aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 28 novembre 1989 qui dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, viol, dégradation volontaire de biens immobiliers, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen de cassation pris de la violation b des articles 217, 218, 565 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que X... fait valoir que l'arrêt attaqué serait nul au motif que lors de la notification qui lui en a été faite le 30 novembre 1989 une copie incomplète de l'arrêt lui aurait été remise ;

Attendu que les dispositions de l'article 217 du Code de procédure pénale relatives à la signification ou à la notification aux parties ou à leurs conseils des arrêts de la chambre d'accusation ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'au surplus à supposer exacte l'assertion de X..., assertion qui n'est en l'état étayée par aucun élément de preuves, elle aurait eu seulement pour effet de reculer le point de départ du délai de pourvoi en cassation à partir d'une notification régulière ; qu'enfin, en l'espèce, X... s'est pourvu en cassation dans les délais réguliers et qu'il n'allègue aucune atteinte particulière aux droits de sa défense ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard N conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;