Legislator Jurisprudence & Législation
88-86858 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Demolition Order for Procedural Flaw in Urban Planning Compliance

Numéro de cause 88-86858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court, having confirmed a conviction for illegal construction, ordered the demolition of the structures as a civil remedy, despite noting that the principal penalty of demolition would be amnestied. The Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to establish, either by minutes or written submissions, that it had complied with the mandatory procedural requirement under the relevant urban planning code article, which necessitates the review of observations from or the hearing of the competent mayor or official before ordering compliance or demolition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon; Supreme Court Quashes Demolition Order for Procedural Flaw in Urban Planning Compliance: The Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to establish, either by minutes or written submissions, that it had complied with the mandatory procedural requirement under the relevant urban planning code article, which necessitates the review of observations from or the hearing of the competent mayor or official before ordering compliance or demolition.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre de démolition urbanisme condition de recevabilité construction illégale qualité pour recourir contre permis ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 480-5 du Code de l'urbanisme
The Court of Cassation quashed the decision due to the failure to comply with the formal requirement set out in this article regarding the demolition order.
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon
This order remands the case to a different court following the quashing of the prior decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 480-5 du Code de l'urbanisme

The Court of Cassation quashed the decision due to the failure to comply with the formal requirement set out in this article regarding the demolition order.

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon

This order remands the case to a different court following the quashing of the prior decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 9 novembre 1988, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, a, sur renvoi après cassation, ordonné à titre de peine principale, la démolition des ouvrages litigieux, a constaté que l'infraction serait amnistiée quand l'arrêt serait devenu définitif, et a prononcé la démolition desdits ouvrages à titre de réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; Attendu qu'après avoir déclaré Robert X... coupable d'avoir édifié des constructions sans autorisation l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de ces constructions ;

Mais attendu que ni l'arrêt ni le jugement qu'il confirme ne font mention de l'audition, à l'audience, du maire, du préfet ou du représentant de ce dernier et ne comportent aucune référence aux observations écrites de l'un ou de l'autre ; que la demande de démolition présentée par la commune qui s'était constituée partie civile et qui était représentée à l'audience par un avocat ne constitue pas l'avis exigé par l'article L. 480-5 précité ; Que, faute d'avoir constaté l'accomplissement de la formalité prévue par ce texte, la cour d'appel en a méconnu les dispositions et n'a pas légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que la censure est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen

proposé :

CASSE ET ANNULE l'arrêt du 9 novembre 1988 de la cour d'appel de Nancy en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

MM. Le Gunehec président, Dumont conseiller rapporteur, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;