Homicide Appellant's Nullity Claims Rejected in Release Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, charged notably with voluntary homicide, appealed a decision by the indictment chamber that upheld the investigating judge's refusal to grant his release, arguing a violation of procedural rights due to the chamber's refusal to consider claims of nullity concerning prior investigative acts. The Court of Cassation upheld the rejection of the appeal, reasoning that the indictment chamber, when seized only of an appeal against a decision regarding provisional release (as governed by specific articles of the Code of Criminal Procedure), was limited to that specific issue and was not authorized to examine incidental objections concerning the nullity of procedural acts unrelated to the merits of the release decision itself, thereby finding that the lower court's ruling was legally justified and did not infringe upon the appellant's rights of defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 118 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Homicide Appellant's Nullity Claims Rejected in Release Appeal: The Court of Cassation upheld the rejection of the appeal, reasoning that the indictment chamber, when seized only of an appeal against a decision regarding provisional release (as governed by specific articles of the Code of Criminal Procedure), was limited to that specific issue and was not authorized to examine incidental objections concerning the nullity of procedural acts unrelated to the merits of the release decision itself, thereby finding that the lower court's ruling was legally justified and did not infringe upon the appellant's rights of defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision concerns the final decision on costs imposed on the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cing février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pascal,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 26 septembre 1989, qui dans l'information suivie contre lui du chef notamment d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 118 du Code de procédure pénale et méconnaissance des droits de la défense ;
Attendu que pour répondre aux conclusions du mémoire déposé en faveur de Pascal X... invoquant diverses exceptions de nullité d'actes de l'information, seules remises en cause par le moyen, la chambre d'accusation relève qu'en permettant aux inculpés d'interjeter appel des ordonnances prévues par les articles 186 paragraphes 1 et 3 et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger à l'occasion d'une de ces procédures spéciales des fins de non-recevoir étrangères à l'objet de l'appel ; que les juges en concluent qu'étant en l'espèce saisis d'un recours formé contre une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, ils ne sauraient, à cette occasion, examiner les nullités alléguées par la défense de l'inculpé portant sur la procédure et étrangères à leur saisine ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, loin de méconnaître les droits de la défense de l'inculpé, a justifié légalement sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.