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89-86323 Généré par l'IA

Case Regarding Continued Detention for Serious Trafficking and Corruption Offenses

Numéro de cause 89-86323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought release from detention following rejection by the appellate chamber, which upheld the decision based on the existence of serious suspicions, evidenced by wiretaps and objective facts linking the accused to a trafficking operation involving forgery, counterfeiting, customs offenses, and active corruption. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate chamber correctly justified maintaining detention by citing the risk of evidence tampering, witness influence, and fraudulent collusion, further noting that the foreign nationality, undefined professional activity, and offshore financial interests of the accused provided no sufficient guarantee of appearance, warranting continued detention to preserve public order given the seriousness of the alleged offenses related to community trade and fiscal rules.

Regeste Legislator

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article 148-4 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Case Regarding Continued Detention for Serious Trafficking and Corruption Offenses: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate chamber correctly justified maintaining detention by citing the risk of evidence tampering, witness influence, and fraudulent collusion, further noting that the foreign nationality, undefined professional activity, and offshore financial interests of the accused provided no sufficient guarantee of appearance, warranting continued detention to preserve public order given the seriousness of the alleged offenses related to community trade and fiscal rules.

Mots-clés

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mise en liberté infractions connexes peine pour trafic de stupéfiants maintien en détention provisoire risque de collusion de témoins procédure d'extradition

Dispositions légales citées

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article 148-4 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision disposing of the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision rules on the costs associated with the rejected appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision disposing of the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision rules on the costs associated with the rejected appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michele,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 24 octobre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux et usage, contrefaçon et usage, infractions douanières, corruption active et complicité, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 593 du Code de procédure pénale, 5 paragraphe c de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise et rejeté la demande de mise en liberté de l'inculpé ;

" aux motifs que l'analyse des faits ci-dessus exposés révèle que de lourdes présomptions ont été réunies à l'encontre de Michele X..., résultant notamment des écoutes téléphoniques captées et des éléments objectifs de la procédure qui établissent qu'il était en relation avec les protagonistes de ce trafic, Y..., Z..., A... et B... ;

" alors que nul ne peut être mis en détention s'il n'existe des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le seul élément objectif établi contre l'inculpé est d'avoir été en relation avec les protagonistes d'un trafic, ce qui n'est pas constitutif d'une infraction ; que cette seule constatation, en l'absence de tout autre élément permettant de penser qu'il a participé audit trafic, ne constitue pas une raison plausible de soupçonner qu'il a commis des crimes, justifiant sa détention provisoire " ;

Attendu que saisie directement d'une demande de mise en liberté présentée par l'inculpé en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale les juges du second degré, après avoir analysé les faits qui lui sont reprochés, estiment qu'" une mise en liberté serait de nature à lui permettre de supprimer des preuves et indices matériels, d'exercer les pressions sur les témoins et de se concerter frauduleusement avec d'autres participants au trafic décelé " ;

Qu'enfin se fondant sur ce que X..., de nationalité étrangère, sans activité professionnelle définie, disposant cependant d'intérêts financiers hors de France, n'offre, eu égard à la rigueur de la répression qu'il encourt, aucune garantie de représentation, la chambre d'accusation décide pour les motifs précités que le maintien en détention s'impose pour préserver l'ordre public du trouble persistant en raison de la gravité des faits poursuivis de fraudes aux règles du commerce et de la fiscalité communautaires ;

Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des textes susvisés ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.