Legislator Jurisprudence & Législation
88-85167 Généré par l'IA

Homicide Intent Qualification in Assault Appeal

Numéro de cause 88-85167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The parties civil appealed an order from the Chamber of Accusation of the Montpellier Court of Appeal which dismissed an indictment for attempted voluntary homicide with premeditation and instead sent the accused before the correctional court for voluntary assault and battery with a weapon causing an incapacity for work exceeding eight days. The appellate court reasoned that while the accused intended to wound the victims, the circumstances did not support an intent to kill but rather an intent to frighten, basing this finding on its appreciation of the facts presented, which the Supreme Court found to be sufficiently reasoned and free from contradiction regarding the necessary criminal intent. The Supreme Court also confirmed the legal composition of the Chamber of Accusation that rendered the decision, ultimately rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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article 574 du Code de procédure pénale, article 191 du Code de procédure pénale, Art. 574 du Code de procédure pénale, Art. 309 alinéas 2 et 3 du Code pénal, Art. 575-4° et 6° du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Homicide Intent Qualification in Assault Appeal: The appellate court reasoned that while the accused intended to wound the victims, the circumstances did not support an intent to kill but rather an intent to frighten, basing this finding on its appreciation of the facts presented, which the Supreme Court found to be sufficiently reasoned and free from contradiction regarding the necessary criminal intent. The Supreme Court also confirmed the legal composition of the Chamber of Accusation that rendered the decision, ultimately rejecting the appeal.

Mots-clés

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intention délictueuse homicide ordonnance de renvoi motivation sur le fond motifs de cassation lésions corporelles simples qualifiées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 574 du Code de procédure pénale

Cited as the procedural basis governing the appeal against the decision of the chambre d'accusation.

Art. 309 alinéas 2 et 3 du Code pénal

The substantive basis for upholding the qualification of the offense as defined by this article.

Art. 575-4° et 6° du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal, related to the substantive qualification, but not explicitly used for the final rejection in the dispositive.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in both grounds of appeal regarding the required legal form/reasoning, but the Court found the decision regular in form.

Art. 191 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal concerning the composition of the court, which the Court found to be regular.

Art. 2, 295, 296, 310 du Code pénal

Cited in the second ground of appeal concerning the substantive qualification, but the Court explicitly relied on Art. 309.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me VINCENT et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Maurice,

A... Augusta épouse Z..., parties civiles contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 20 juillet 1988, qui, dans l'information suivie contre Ernest Y..., du chef de tentatives d'homicide volontaire avec préméditation, a ordonné le renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel pour coups ou violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 575 alinéa 2-6° et 593 du Code de procédure pénale,

"en ce qu'il résute des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée de M. Jammet conseiller présent, désigné pour siéger à la chambre d'accusation, le plus ancien dans l'ordre de nominations à la Cour, faisant fonction de président, en l'absence de Mme Maraval, président de chambre, président suppléant empêché, de M. Bresson et de Mme Fossorier, tous ces magistrats étant désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel de Montpellier en date du 11 décembre 1987 et par ordonnance du premier président en date des 17 décembre 1987 et 16 mars 1988 ; "alors que, selon les dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, la chambre d'accusation est composée d'un président de chambre exclusivement attaché à ce service et de deux conseillers, désignés chaque année pour la durée de l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale de la Cour, ou éventuellement, en cours d'année s'il est nécessaire d'assurer la permanence ou la continuité du service ; qu'il s'ensuit que le président titulaire ne peut, en cas d'empêchement, être remplacé que par un président suppléant désigné par l'assemblée générale de la cour d'appel ou, à défaut, par le conseiller de la chambre d'accusation présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour ; qu'ainsi, en l'espèce, l'arrêt qui constate l'empêchement non du président titulaire, mais du président suppléant et que les magistrats composant la chambre d'accusation étaient désignés à la fois par l'assemblée générale et par ordonnance du premier président a été rendu par une juridiction illégalement composée et ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces régulièrement produites devant la Cour de Cassation que la chambre d'accusation était composée de M. Jammet, conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonctions de président en remplacement de Mme Maraval, président de chambre empêché, de M. Bresson et de Mme Fossorier, conseillers, ces magistrats ayant été désignés pour siéger à la chambre d'accusation par l'assemblée générale de la cour d'appel du 11 décembre 1987 ; Qu'il s'ensuit que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction au regard des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987 ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 295, 296, 309 et 310 du Code pénal, 574, 575-4° et 6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs,

"en ce que l'arrêt attaqué a disqualifié les faits de tentatives d'homicide volontaire avec préméditation et renvoyé l'inculpé devant le tribunal correctionnel de Rodez sous la prévention d'avoir porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne d'Augusta A..., épouse Z... ayant entraîné pour celle-ci une incapacité temporaire totale de travail personnel de 45 jours et sur la personne de Maurice Z... ayant entraîné pour ce dernier une incapacité temporaire totale de travail personnel de 21 jours, avec cette circonstance que lesdits coups et blessures ont eu lieu avec l'aide d'une arme ; "aux motifs que malgré des paroles qu'aurait proférées Y... devant sa femme à l'encontre de ses voisins et s'il était constant que Y... avait voulu blesser ces derniers, par contre les éléments de la cause n'étaient pas de nature à permettre de dire que Y... avait eu l'intention de donner la mort aux époux Z... mais que les circonstances démontraient que, agissant sous l'effet de la colère, il avait voulu leur faire peur ; "alors que les arrêts de chambre d'accusation doivent être motivés et que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la femme de l'inculpé avait déclaré que celui-ci s'était mis dans la tête que s'il ne pouvait pas gagner, il "descendrait" les époux Z... et des éléments du dossier que c'est après avoir appris de son avocat qu'il ne pouvait empêcher la construction litigieuse, qu'il avait décidé d de passer à l'acte et avait, en particulier, tiré à hauteur d'homme, à moins de 1,50 mètre de distance, sur Z... qui se trouvait derrière la fenêtre de la cuisine et l'avait atteint à la face et à l'oeil droit ; que ces circonstances caractérisaient à la fois l'intention d'homicide et la préméditation retenues par l'information ; qu'en énonçant, pour justifier la disqualification, que les "éléments de la cause" et les "circonstances de fait" démontraient que l'inculpé qui avait voulu faire peur à ses voisins n'avait pas eu d'intention homicide à leur égard sans s'expliquer sur les circonstances permettant une telle affirmation cependant que cette affirmation est en contradiction avec les éléments de fait établis par le dossier de l'information, la chambre d'accusation a entaché l'arrêt attaqué d'une contradiction de motifs qui le prive en la forme des conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que la chambre d'accusation était fondée, au vu des circonstances de fait par elle énoncées, et qu'elle a appréciées dans des motifs exempts de toute insuffisance ou contradiction, à écarter l'intention criminelle et à ne retenir, à la charge de Y..., que le délit prévu et réprimé par l'article 309 alinéas 2 et 3 du Code pénal ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;