Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing After Valid Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared an appeal concerning a conviction for fraud inadmissible because it was filed after the statutory deadline. The appellant was initially convicted in absentia by the Court of Appeal after failing to appear at trial, and the resulting judgment was properly served by means other than personal delivery because the appellant refused a registered letter notice following an initial attempt at delivery at the town hall. Since the service of process complied with procedural requirements, the deadline to appeal commenced upon this service, rendering the appeal filed subsequently as untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 410 du Code de procédure pénale, article 558 du Code de procédure pénale, article 568 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing After Valid Service: The appellant was initially convicted in absentia by the Court of Appeal after failing to appear at trial, and the resulting judgment was properly served by means other than personal delivery because the appellant refused a registered letter notice following an initial attempt at delivery at the town hall. Since the service of process complied with procedural requirements, the deadline to appeal commenced upon this service, rendering the appeal filed subsequently as untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the deadline for filing an appeal to the Court of Cassation, which the court applied to declare the appeal inadmissible.
This article governed the regularity of the service of the judgment, which triggered the appeal deadline.
This article allowed the Court of Appeal to rule contradictorily when the defendant did not appear without excuse.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1989, qui l'a condamné pour escroquerie à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... cité par exploit délivré à sa personne le 3 février 1989 n'a pas comparu à l'audience du 7 mars 1989 à laquelle il était assigné ; que la cour d'appel, constatant que le prévenu ne fournissait aucune excuse, a statué à son égard contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt a été signifié au prévenu par exploit en date du 13 juillet 1989, délivré en mairie ; que la lettre recommandée avisant le destinataire de la remise de la copie de cet exploit au maire, a été adressée le 17 juillet 1989 ; que le pli à sa seconde présentation le 21 juillet 1989 a été refusé ; Attendu que cette signification, régulière au regard de l'article 558 du Code de procédure pénale, a fait courir le délai imparti au prévenu par l'article 568 du même Code, pour se pourvoir en cassation ; Que dès lors le pourvoi formé le 8 août 1989, soit plus de cinq jours après la signification, est irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac N conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;