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89-85751 Généré par l'IA

Paris Court of Appeal v. Armed Robbery Indictment Appeal

Numéro de cause 89-85751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a decision by the indictment division of the Paris Court of Appeal, which sent him to the Assize Court to stand trial for armed robbery, arguing that the lower court improperly relied on presumptions of guilt. The highest court dismissed the appeal, reasoning that while the reasoning section of the appellate decision mistakenly referenced mere presumptions, the operative part of the decision correctly found sufficient charges to mandate a trial, thereby leaving the final determination of guilt entirely to the trial court, and confirmed the competence of the courts and the regularity of the procedure.

Regeste Legislator

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article 211 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Paris Court of Appeal v. Armed Robbery Indictment Appeal: The highest court dismissed the appeal, reasoning that while the reasoning section of the appellate decision mistakenly referenced mere presumptions, the operative part of the decision correctly found sufficient charges to mandate a trial, thereby leaving the final determination of guilt entirely to the trial court, and confirmed the competence of the courts and the regularity of the procedure.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi qualité pour recourir brigandage défense pénale motifs de cassation séquestre de moyens de preuve

Dispositions légales citées

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article 211 du Code de procédure pénale
The court mentions this article in relation to the sole ground for appeal, but ultimately dismisses the appeal because the challenged decision merely confirms sufficient charges for trial, not presumptions of guilt.
REJETTE le pourvoi
This is the main order of the court, dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision relates to the costs ordered in the final dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 211 du Code de procédure pénale

The court mentions this article in relation to the sole ground for appeal, but ultimately dismisses the appeal because the challenged decision merely confirms sufficient charges for trial, not presumptions of guilt.

REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court, dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision relates to the costs ordered in the final dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Patrick

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 12 juillet 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de vol avec arme ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 8 avril 1987 qui, réglant de juges, a renvoyé la cause devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris et a ordonné qu'en cas de mise en accusation, les accusés seraient renvoyés devant la cour d'assises de Paris ;

Vu le mémoire personnel signé du demandeur ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 211 du Code de procédure pénale ;

Attendu que si, dans ses motifs, l'arrêt attaqué présente à tort comme étant établies de simples présomptions de culpabilité pouvant être remises en cause jusqu'à décision définitive, il constate seulement dans son dispositif qu'il existe contre Patrick X... des charges suffisantes pour le renvoyer devant la cour d'assises afin d'y être jugé ; qu'un tel arrêt laisse à la juridiction de jugement l'entière liberté d'apprécier la culpabilité de l'accusé ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.