State v. [Defendant's Name Redacted] (Aggravated Rape and Robbery Sentence Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal against a twenty-year sentence for aggravated rape, attempted rape, robbery with violence, armed robbery, theft, and assault and battery, finding all grounds for appeal inadmissible or unfounded. Specifically, the court ruled that challenges to the jury list were time-barred because they were not raised before the trial began, that the defense implicitly waived the right to hear from an absent expert when they failed to object to proceeding after the expert's absence was noted, and that the questions submitted to the jury were properly framed according to the indictment and were not unduly complex, thus upholding the conviction and sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 64 du Code pénal, Art. 599 al. 2 du Code de procédure pénale, Art. 305-1 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; State v. [Defendant's Name Redacted] (Aggravated Rape and Robbery Sentence Appeal): Specifically, the court ruled that challenges to the jury list were time-barred because they were not raised before the trial began, that the defense implicitly waived the right to hear from an absent expert when they failed to object to proceeding after the expert's absence was noted, and that the questions submitted to the jury were properly framed according to the indictment and were not unduly complex, thus upholding the conviction and sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the inadmissibility of the second ground for appeal concerning alleged nullities of the jury list.
This article defines the condition (not raising jury list nullities before the debates began) the non-compliance with which led to the inadmissibility ruling based on Art. 599 al. 2.
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Wenceslas,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 5 juillet 1989, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour viol et tentative de viols aggravés, viol et tentative de viol, vols avec violences, vol avec arme, vols et coups ou violences volontaires ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 261-1, 282 et 297 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
Attendu qu'aux termes de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation de prétendues nullités de la liste du jury de session qu'il n'a pas soulevées avant l'ouverture des débats conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 326 du Code de procédure pénale, de l'article 64 du Code pénal, violation des droits de la défense ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que lors de l'appel des experts a notamment été constatée l'absence du docteur Max Y..., expert-psychiatre, et que les parties, sur interpellation, n'ayant élevé aucune contestation, le président a ordonné qu'il serait passé outre aux débats ; qu'il a ultérieurement, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture du rapport d'expertise et que les parties, invitées à fournir leurs explications, " ont déclaré n'avoir ni objection ni observation à formuler " ;
Attendu en cet état qu'il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, en ne présentant aucune observation lorsque l'absence de l'expert a été constatée, les parties avaient tacitement renoncé à son audition, ce qui lui faisait perdre sa qualité d'expert acquis aux débats ;
Que, dès lors, l'accusé ne saurait se faire un grief, ni de ce que la Cour n'ait pas ordonné sa comparution forcée, ni de ce que le président ait usé de son pouvoir discrétionnaire pour donner lecture du rapport d'expertise ;
Qu'il ne saurait davantage invoquer une violation des droits de la défense, ledit rapport ayant été soumis au débat contradictoire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 348 et 349 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, il résulte de l'examen de la feuille de questions d'une part que les questions posées l'ont été dans les termes du dispositif de l'arrêt de renvoi, ce qui dispensait le président d'en donner lecture, d'autre part qu'aucune de ces questions n'est entachée du vice de complexité ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Angevin, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.