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89-85447 Généré par l'IA

Appeal Against Provisional Detention for Fraud and Criminal Association Upheld

Numéro de cause 89-85447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual contested the confirmation of their provisional detention order stemming from charges including criminal association, forgery, and uttering forged documents, arguing the appellate court failed to demonstrate that detention was the *only* means to prevent pressure on witnesses or that it was necessary to preserve public order. The High Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently justified its decision by citing strong evidence of the accused's involvement in fraudulent cession acts using straw men, the necessity of further investigation free from pressure, and confirming that the detention served the statutory purposes of the investigation and as a measure of security, thereby satisfying the requirements of the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article 145 du Code de procédure pénale, Art. 144 du Code de procédure pénale, Art. 145 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Against Provisional Detention for Fraud and Criminal Association Upheld: The High Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently justified its decision by citing strong evidence of the accused's involvement in fraudulent cession acts using straw men, the necessity of further investigation free from pressure, and confirming that the detention served the statutory purposes of the investigation and as a measure of security, thereby satisfying the requirements of the relevant procedural articles.

Mots-clés

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détention pour des motifs de sûreté faux dans les titres prévention d'escroquerie escroquerie enquête pénale décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 144 du Code de procédure pénale

The Court found that the appellate court ruled on the detention in the conditions provided for by Article 145 and for one of the cases exhaustively listed by Article 144.

Art. 145 du Code de procédure pénale

The Court found that the appellate court ruled on the detention in the conditions provided for by Article 145 and for one of the cases exhaustively listed by Article 144.

Condamne le demandeur aux dépens

The applicant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pierre-Jean,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 juillet 1989 qui, dans des poursuites exercées contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire prononcée à l'encontre du demandeur ;

" aux motifs que de lourdes et sérieuses présomptions ont été réunies à l'encontre de l'inculpé qui ne pouvait ignorer que les actes de cession qu'il établissait concernaient en réalité des prête-noms derrière lesquels se dissimulaient les véritables acquéreurs ; que des investigations sont encore nécessaires pour parvenir à la manifestation complète de la vérité et qu'il convient qu'elles puissent se dérouler à l'abri de toutes pressions ; qu'ainsi la mise en détention provisoire s'impose pour les nécessités de l'instruction et à titre de sûreté ;

" alors, d'une part, que la détention provisoire ne peut être ordonnée que si elle est l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins ou la victime ; que, faute d'avoir constaté que la privation de liberté de l'inculpé était l'unique moyen d'éviter des pressions, et faute d'avoir indiqué les destinataires des éventuelles pressions, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;

" alors, d'autre part, que la juridiction d'instruction d'appel ne peut confirmer le placement en détention d'un inculpé qu'après avoir précisé, d'après les éléments de l'espèce, que cette mesure était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ; qu'ainsi, en se bornant à relever qu'à titre de sûreté la privation de liberté s'imposait, sans caractériser le lien existant entre l'agissement reproché à l'inculpé et le trouble à l'ordre public que pourrait causer cet agissement, la cour d'appel n'a pas encore justifié légalement sa décision " ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Pierre-Jean X... en détention, la chambre d'accusation énonce que de lourdes et sérieuses présomptions ont été réunies à l'encontre de l'inculpé qui ne pouvait ignorer que les actes de cession qu'il établissait en sa qualité de conseil juridique concernaient en réalité des prête-noms derrière lesquels se dissimulaient les véritables acquéreurs ; qu'elle ajoute que des investigations sont encore nécessaires pour parvenir à la manifestation complète de la vérité et qu'il convient qu'elles puissent se dérouler à l'abri de toutes pressions ; qu'ainsi la mise en détention provisoire s'impose pour les nécessités de l'instruction et à titre de sûreté ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée dans les conditions prévues par l'article 145 du Code de procédure pénale et pour l'un des cas limitativement énumérés par l'article 144 du même Code ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;