Appeal Regarding Sequestration Duration in Hostage-Taking Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by a court of assizes to eight years of imprisonment for arrest, sequestration as a hostage, and extortion appealed the decision, arguing that the question regarding sequestration failed to specify the duration of the detention, an element constituting the offense under the Penal Code. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while the duration of simple sequestration is a required element, the affirmative answer to a separate question concerning the aggravating circumstance of taking the victim as a hostage—which makes the sequestration punishable by life imprisonment—rendered the duration of the detention irrelevant for establishing the legal basis of the conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 431 du Code pénal, article 341 du Code pénal, article 343 du Code pénal, Condamne la demanderesse aux dépens; Appeal Regarding Sequestration Duration in Hostage-Taking Case: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while the duration of simple sequestration is a required element, the affirmative answer to a separate question concerning the aggravating circumstance of taking the victim as a hostage—which makes the sequestration punishable by life imprisonment—rendered the duration of the detention irrelevant for establishing the legal basis of the conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe affirmative answer to the question regarding the aggravating circumstance of taking a hostage, provided under this article, justified the conviction.
The court ordered the applicant to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Chantal,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 20 janvier 1989, qui, pour arrestation et séquestration de personne comme otage et extorsion de fonds, l'a condamnée à 8 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 431 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numérotée 24 libellée comme suit : " Est-il constant que le 15 avril 1986 à Marseille, département des Bouches-du-Rhône, le sieur Marcel Y... a été détenu ou séquestré sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus ? " ;
" alors que la cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation ; que la durée de la détention ou de la séquestration constitue, en vertu de l'article 341 du Code pénal, un élément constitutif de l'infraction, de sorte que la question susvisée qui ne précise pas la durée de la privation de liberté et notamment si celle-ci a été inférieure ou supérieure à un mois ne justifie pas légalement la condamnation prononcée à l'encontre de l'accusée " ;
Attendu que si la réponse affirmative de la Cour et du jury à la question, exactement reproduite au moyen, relative à la séquestration d'une personne, n'aurait pu, à elle seule, constituer la base légale d'une condamnation parce que ne faisant pas mention de la durée de rétention, il en est autrement dès lors qu'il a été répondu également par l'affirmative à la question n° 25 portant sur la circonstance, prévue par l'article 343 du Code pénal, de prise d'otage, laquelle a pour effet d'aggraver le crime de séquestration et de le rendre punissable de la réclusion criminelle à perpétuité, la durée de la rétention étant alors indifférente ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.