Tax Fraud Conviction Upheld Despite Negligence Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants challenged their convictions for tax fraud and failure to keep proper accounting records, arguing that the lower court only established negligence (failure to file returns and keep books despite repeated warnings) and did not prove the requisite fraudulent intent to evade taxes. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court sufficiently established the element of intent by noting the persistent failure of the individuals, who were professionals in accounting fields (President-Director General and manager), to comply with legal obligations even after receiving numerous formal demands, thereby demonstrating a deliberate choice to elude tax obligations, which excluded the possibility of mere accidental oversight.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1741 et 1743 du Code général des impôts, Condamne les demandeurs aux dépens; Tax Fraud Conviction Upheld Despite Negligence Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court sufficiently established the element of intent by noting the persistent failure of the individuals, who were professionals in accounting fields (President-Director General and manager), to comply with legal obligations even after receiving numerous formal demands, thereby demonstrating a deliberate choice to elude tax obligations, which excluded the possibility of mere accidental oversight.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the conviction for tax fraud and failure to keep proper accounting records under these articles.
The court ordered the applicants to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :
1°/ A... Georges,
2°/ Y... Nicole, épouse A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 26 avril 1988, qui, pour fraudes fiscales et omission de passation d'écritures comptables, les a condamnés le premier, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, la seconde, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, leur a interdit pendant 3 ans l'exercice des professions respectives d'expert-comptable et de comptable agréé, a ordonné les mesures de publication et d'affichage de la décision, et a fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 227 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Georges et Nicole A... coupables de fraude fiscale ; " aux motifs repris des premiers juges que la SA EFICOR n'a pas satisfait à ses obligations tant fiscales que comptables ; que pour les années 1979 à 1982, elle n'a déposé qu'une déclaration de chiffre d'affaires concernant le mois de janvier 1982 en dépit de quarante mises en demeure et qu'elle n'avait pas souscrit sa déclaration de résultat des exercices 1980 et 1981 malgré des mises en demeure ; que de plus, la comptabilité présentée s'est avérée irrégulière et non probante, aucune centralisation des opérations analysées n'ayant été produite, le journal général et le livre d'inventaire n'ayant pas été servis ; que certaines pièces justificatives faisaient également défaut ; que Georges A... n'a pas contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; que son intention délictuelle est amplement démontrée par sa persistance dans l'omission de souscrire les déclarations de chiffre d'affaires et de résultat de la société dont il est le président-directeur général ;
qu'il en est de même à l'encontre de son épouse, gérante de la SARL EFITEC, qui n'a pas contesté n'avoir pas déposé les déclarations de résultat de sa société dans les délais et a prétendu que ses problèmes fiscaux étaient liés à des soucis personnels ; " alors qu'en l'état de ces énonciations qui ne caractérisent à l'encontre des époux A... que l'omission de souscription des déclarations fiscales inhérentes à l'activité de leur société, autrement dit une simple carence ou négligence, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leurs décisions les déclarant coupables du délit de fraude fiscale, faute d'avoir établi leur intention frauduleuse, c'est-à-dire leur volonté d'éluder les droits de l'administration Fiscale, laquelle suppose nécessairement l'emploi de moyens destinés à induire en erreur l'Administration sur les bases imposables " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que pour caractériser l'élément intentionnel des délits prévus et punis par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, seul remis en cause par le moyen, les juges du fond énoncent, en ce qui concerne Georges A..., que dans la gestion de la SA EFICOR dont il était le président, l'intention délictuelle du prévenu au regard des délits fiscaux à lui imputés est " amplement démontrée par la persistance de l'intéressé à ne pas souscrire les déclarations de chiffre d'affaires et de résultat et à ne pas servir les livres légaux de la société anonyme, et ce malgré les mises en demeure par lui reçues, ce qui exclut toute possibilité d'un oubli accidentel de sa part " ; qu'en sa qualité de contribuable, personne physique, redevable à ce titre de l'impôt sur le revenu, il ne pouvait ignorer, vu sa profession d'expert-comptable, que les ressources par lui déclarées comme encaissées par son foyer ne reflétaient pas les revenus réels dont les deux époux avaient disposé en 1980 et 1981 et qu'ainsi il avait sciemment éludé une partie de l'impôt dont il était redevable à titre personnel ;
Attendu, qu'à l'égard de Nicole Y..., épouse A..., les juges retiennent qu'en sa qualité de gérante de la SARL EFITEC et compte tenu de son statut de comptable agréé, la prévenue ne saurait invoquer son état de santé ou ses soucis familiaux pour justifier son omission de toute déclaration de revenus et de la tenue des livres sociaux obligatoires, dès lors qu'elle a été l'objet de mises en demeure réitérées de la part du fisc et qu'elle a persisté dans ses carences ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a sans insuffisance caractérisé l'élément intentionnel des délits de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures comptables dont les époux A... ont été déclarés coupables, a donné une base légale à sa décision Que, dès lors, le moyen proposé ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;