Legislator Jurisprudence & Législation
89-85224 Généré par l'IA

Extradition Appeal Regarding Inadmissible Memoranda

Numéro de cause 89-85224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, facing charges including theft, fraud, and check forgery, appealed a decision confirming the rejection of his request to annul his extradition obtained by French authorities. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the personal memoranda submitted by the appellant were inadmissible because they were not filed with the registry of the court that rendered the decision being appealed (the Court of Appeal), nor were they filed with the registry of the Court of Cassation within the required ten-day period following the declaration of appeal, as they were submitted directly to the Court of Cassation without representation by a lawyer admitted to that court and the appellant was not subject to a penal conviction in the matter being reviewed.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Extradition Appeal Regarding Inadmissible Memoranda: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the personal memoranda submitted by the appellant were inadmissible because they were not filed with the registry of the court that rendered the decision being appealed (the Court of Appeal), nor were they filed with the registry of the Court of Cassation within the required ten-day period following the declaration of appeal, as they were submitted directly to the Court of Cassation without representation by a lawyer admitted to that court and the appellant was not subject to a penal conviction in the matter being reviewed.

Mots-clés

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extradition prévention d'escroquerie examen en cassation séquestre de pièces escroquerie défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean

inculpé de vols, vols avec effraction, tentative de vol, tentative de vol avec effraction, faux en écriture privée et usage, falsification de chèques et usage, escroqueries, recels, infractions à la législation sur les chèques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN en date du 26 juillet 1989 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande en annulation de l'extradition obtenue par les autorités françaises à son encontre ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 29 novembre 1989 prescrivant d l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur la recevabilité desdits mémoires ;

Attendu que X..., qui s'est pourvu en cassation contre l'arrêt susvisé par déclaration reçue le 29 juillet 1989, n'a pas déposé ses mémoires au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants ; qu'il les a adressés directement au greffe de la Cour de Cassation où ils ont été reçus respectivement les 19 septembre 1989 et 9 octobre 1989 ;

Qu'étant produits sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation par un demandeur non pénalement condamné dans la présente affaire, ces mémoires sont irrecevables et ne saisissent pas la Cour des moyens qui peuvent y être contenus ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.