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89-81204 Généré par l'IA

Defendant v. Public Prosecutor on Appeal Sentencing for Leaving the Scene

Numéro de cause 89-81204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a decision by the Paris Court of Appeal which, while stating it intended to reform the initial judgment regarding sentencing for the offense of leaving the scene of an accident, ultimately imposed the exact same penalties (two months imprisonment, a fine, and a six-month license suspension). The High Court quashed and annulled the decision concerning the offense because the Court of Appeal's statement that it would apply criminal law differently was contradicted by the identical sanctions imposed in the final decision, constituting a lack of proper reasoning as required by law, and consequently remanded the case to a differently composed appellate court for a new judgment on the penalty.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale; Defendant v. Public Prosecutor on Appeal Sentencing for Leaving the Scene: The High Court quashed and annulled the decision concerning the offense because the Court of Appeal's statement that it would apply criminal law differently was contradicted by the identical sanctions imposed in the final decision, constituting a lack of proper reasoning as required by law, and consequently remanded the case to a differently composed appellate court for a new judgment on the penalty.

Mots-clés

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fixation de la peine récusation du procureur réduction de l'amende violation du principe de célérité réformes législatives délit de fuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale

The appeal was allowed based on the violation of this article concerning the requirement for judicial decisions to be reasoned.

article 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds for cassation regarding the contradiction between the reasoning and the dispositive concerning the penalty application.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 19 janvier 1989, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et à 2 000 francs d'amende et qui a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a énoncé qu'il entendait réformer le jugement quant à l'application de la peine, alors qu'il a prononcé les mêmes peines que les premiers juges ;

Vu ledit article ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs ou entre ceuxci et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ;

Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs qu'en ce qui concernait les peines, il convenait " de faire une application différente de la loi pénale ", et après avoir mentionné dans le dispositif qu'il réformait le jugement sur les peines, l'arrêt attaqué a prononcé les mêmes pénalités que les premiers juges ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu le principe cidessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 19 janvier 1989, mais seulement en ses dispositions relatives au délit de fuite, toute autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, b Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.