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89-82613 Généré par l'IA

Appellant's Counsel Notification in Release Hearing

Numéro de cause 89-82613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, facing charges including armed robbery and criminal association, contested the rejection of his release request by the appellate chamber, arguing that one of his defense counsels had not been notified of the hearing date, which violated his rights. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the appellant had multiple counsels for the overall judicial inquiry, he was permitted, under the relevant procedural articles concerning provisional detention, to designate only one specific counsel to receive notification regarding the hearing on his request for release, and since he had only named one counsel in the declaration made for this purpose, the notification sent to that sole designated lawyer was sufficient.

Regeste Legislator

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Art. 117, 148-6, 148-7 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant's Counsel Notification in Release Hearing: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the appellant had multiple counsels for the overall judicial inquiry, he was permitted, under the relevant procedural articles concerning provisional detention, to designate only one specific counsel to receive notification regarding the hearing on his request for release, and since he had only named one counsel in the declaration made for this purpose, the notification sent to that sole designated lawyer was sufficient.

Mots-clés

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mise en liberté communication avec le défenseur droits procéduraux audience d'administration des preuves brigandage défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 117, 148-6, 148-7 du Code de procédure pénale

Cited to justify the Court's finding that the accused could only designate one lawyer for the specific purpose of the release request, despite having multiple defense counsel for the overall investigation.

REJETTE le pourvoi.

This is the final order disposing of the appeal (rejection of the appeal).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alexandre,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 30 mars 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme, association de malfaiteurs, détention d'arme, recel, usage de faux documents administratifs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 117, 197 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que Me Dehapiot n'a pas été avisé de la date de l'audience ;

" alors que lorsque l'inculpé n'a pas fait connaître celui de ses conseils à qui les convocations et notifications doivent être adressées, celles-ci doivent parvenir au premier conseil désigné ainsi qu'au deuxième conseil lorsque ce dernier n'est pas inscrit au même barreau que le premier ;

" qu'en l'occurence, Me Juramy étant inscrit au barreau de Marseille, Me Dehapiot, également conseil de M. X..., avocat au barreau de Paris, devait également être averti de la date de l'audience ; que faute d'avoir été avisé, les droits de la défense ont été méconnus et l'arrêt attaqué encourt la censure " ;

Attendu que X... ne saurait se faire un grief de ce que seul Me Juramy ait été avisé de la date de l'audience à laquelle la chambre d'accusation statuerait sur sa demande de mise en liberté dès lors que, dans la déclaration remise à cette fin au chef de l'établissement pénitentiaire, il avait indiqué n'avoir comme conseil que ce seul avocat ; qu'il résulte de la combinaison des articles 117, 148-6, 148-7 du Code de procédure pénale que, lors de la formalité rendue essentielle en matière de détention provisoire par les deux derniers textes précités, il est loisible à l'inculpé qui a fait choix de plusieurs conseils pour sa défense au cours d'une information judiciaire, de n'en désigner qu'un seul en vue de l'unique objet de sa demande de mise en liberté ;

Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.