Nullity of Procedural Acts Following Defective Interrogation Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a decision by the indictment chamber which upheld the nullity of an individual's interrogations from September 19, 1984, due to violations of procedural rules regarding the notification of the defense counsel, but limited the nullity solely to those interrogations, refusing to extend it to subsequent procedural acts on the grounds that those acts did not stem from the vitiated ones and the defendant refused to answer substantive questions in later interviews. The Supreme Court quashed the decision because, according to the applicable law, the nullity of acts under specific procedural articles necessitates the nullity of all subsequent procedural acts, meaning the indictment chamber erred by failing to extend the nullity to the rest of the procedure based solely on the violation of the specified notification requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 170 du Code de procédure pénale, article 118 du Code de procédure pénale, article 611 du Code de procédure pénale, Art. 170 du Code de procédure pénale, Art. 118 du Code de procédure pénale, Art. 611 du Code de procédure pénale; Nullity of Procedural Acts Following Defective Interrogation Notification: The Supreme Court quashed the decision because, according to the applicable law, the nullity of acts under specific procedural articles necessitates the nullity of all subsequent procedural acts, meaning the indictment chamber erred by failing to extend the nullity to the rest of the procedure based solely on the violation of the specified notification requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly through the application of the rule stating that violation of Art. 118 mandates nullity of subsequent procedure, which formed the basis for the cassation.
The violation of this article (regarding the summoning of the defense counsel) was the ground for annulling the previous decision.
Cited to regulate the subsequent proceedings following the cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gabriel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 7 mars 1989, qui, sur renvoi après cassation, et après avoir ordonné l'annulation de certaines pièces de la procédure, l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des Landes, sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire, complicité de meurtre, vol aggravé par port d'arme apparente, et de vol, transport d'armes et de munitions de la première catégorie, détention d'engins meurtriers agissant par explosion, recel, falsification de document administratif et usage (délits connexes) ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 118, 170, 206 et 802 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué constatant la nullité des interrogatoires du prévenu effectués le 19 septembre 1984, a limité les effets de l'annulation à ceux-ci ;
" aux motifs que les actes de la procédure postérieurs au 19 septembre 1984 ne découlent pas des actes viciés et que dans ses interrogatoires postérieurs, le prévenu s'est refusé à répondre aux questions du juge d'instruction portant sur le fond ;
" alors que si la portée de la nullité peut être limitée à l'acte irrégulier lorsqu'il s'agit d'une violation d'une disposition substantielle, l'article 170 du Code de procédure pénale, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles 114 à 118 du même Code, sanctionne celle-ci par la nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure ; qu'en l'espèce, les interrogatoires réalisés sans que le conseil du prévenu, qui ne s'est pas présenté, ait été convoqué dans le délai de 4 jours ouvrables entre l'envoi de la convocation et les interrogatoires, violent les dispositions de l'article 118 et que dès lors, en refusant d'étendre à toute la procédure subséquente, la nullité de ces interrogatoires, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en application de l'article 170 du Code de procédure pénale, les dispositions prescrites aux articles 114 et 118 dudit Code doivent être observées à peine de nullité, non seulement de l'acte lui-même mais aussi que de la procédure ultérieure ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, pour refuser d'annuler les actes de ladite procédure postérieurs aux interrogatoires de l'inculpé du 19 septembre 1984, auxquels avait procédé le juge d'instruction sans s'être conformé aux prescriptions de l'article 118 du Code de procédure pénale et dont la chambre d'accusation a justement constaté la nullité, les juges retiennent " qu'il est établi que les actes de la procédure postérieurs au 19 septembre 1984 ne découlent pas des actes viciés " ; qu'ils ajoutent que " X..., dans ses interrogatoires postérieurs, s'est refusé à répondre aux questions portant sur le fond ", et énoncent " qu'il n'y a pas lieu d'étendre l'annulation des actes cotés D 363, D 364 et D 365 à la procédure subséquente " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans tirer de la constatation de la nullité des interrogatoires susvisés, fondée sur une violation de l'article 118 du Code de procédure pénale, les conséquences légales qu'elle comportait et notamment sans étendre cette nullité à la procédure ultérieure, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse du 7 mars 1989, en ses seules dispositions concernant X... et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure ultérieure, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil, et, pour le cas où cette chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre le demandeur à l'égard des chefs de la poursuite qui fait l'objet de la présente annulation ;
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale,
Réglant de juges par avance.