Appeal Against Provisional Detention Extension for Drug Charges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal which confirmed a judge's order extending their provisional detention for four months concerning charges of drug possession, dealing, and customs infractions. The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court's decision, which adopted the reasoning of the initial judge and followed the required procedure including the prosecutor's submissions under the relevant penal code article, adequately addressed the defense's arguments and provided a reasoned decision based on the specific facts of the case, satisfying the requirements of the articles governing provisional detention and human rights convention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 145-1 du code de procédure pénale, articles 144 et 145 dudit Code, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Appeal Against Provisional Detention Extension for Drug Charges: The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court's decision, which adopted the reasoning of the initial judge and followed the required procedure including the prosecutor's submissions under the relevant penal code article, adequately addressed the defense's arguments and provided a reasoned decision based on the specific facts of the case, satisfying the requirements of the articles governing provisional detention and human rights convention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the decision based on compliance with the requirements of this article concerning the prosecutor's requests before extending detention.
The court confirmed that the decision was motivated according to the requirements of these articles regarding detention.
This is the operative order dismissing the appeal.
The appellant was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Soccorsa,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 23 mars 1989, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de détention et cession de stupéfiants et infractions douanières, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire pour une durée de quatre mois ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation des articles 144 et 145, 145-1, 148, 206 et 593 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, adoptant les motifs du premier juge, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, pour confirmer l'ordonnance entreprise, laquelle a été rendue après réquisitions du procureur de la République conformément aux prescriptions de l'article 145-1 du code de procédure pénale qui n'imposait pas en l'espèce de recueillir les observations préalables de l'inculpée et de son conseil, a suffisamment répondu aux conclusions du mémoire déposé devant elle et s'est prononcée par une décision motivée d'après les éléments de l'espèce, pour des cas limitativement enumérés, selon les exigences des articles 144 et 145 dudit Code ;
D'où il suit que les moyens réunis doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Bonneau, Morelli, Jean Simon conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;