Appellant Convicted for Leaving Scene of Accident; Court of Cassation Upholds Conviction Based on Factual Findings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted of the offense of leaving the scene of an accident and sentenced to imprisonment, a fine, and license suspension based on evidence that included positive identification of his vehicle by the victim and another witness, coupled with his persistent failure to respond to police convocations, despite his claim of not recalling if he was the driver on the day of the incident. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the appellant's sole argument contested the factual findings and the assessment of contradictory evidence, which fell within the sovereign discretion of the lower court judges, and thus the conviction was properly sustained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant Convicted for Leaving Scene of Accident; Court of Cassation Upholds Conviction Based on Factual Findings: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the appellant's sole argument contested the factual findings and the assessment of contradictory evidence, which fell within the sovereign discretion of the lower court judges, and thus the conviction was properly sustained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
This provision rules on the payment of legal costs following the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Michel
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 6 janvier 1989 qui l'a condamné pour délit de fuite, à un mois d'emprisonnement, 3 000 francs d'amende, 3 mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2 et L. 21 du Code de la d route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de délit de fuite ;
" aux motifs que le prévenu, qui prétend ne pas se rappeler si c'est lui qui conduisait sa fourgonnette Renault Estafette le jour de l'accident litigieux, reconnaît cependant qu'il en était le conducteur habituel ; qu'il n'explique pas pourquoi il n'a déféré à aucune des convocations des services de police ; que la désignation précise, par Z... et par un témoin, du véhicule ayant heurté celui de Z... et l'attitude du prévenu, qui s'est soustrait systématiquement à toutes auditions depuis la date de l'accident, suffisent à établir sa culpabilité du chef du délit de fuite ;
" alors qu'en ne relevant aucun élément de nature à démontrer, ou même seulement à faire présumer, que Y... était bien le conducteur de l'estafette le jour de l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que le moyen se borne à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et des circonstances de la cause et de la valeur des éléments de conviction contraditoirement débattus devant eux ; qu'il ne peut dès lors qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Z Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.