Legislator Jurisprudence & Législation
89-81024 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Over Forgery Dismissal Due to Insufficient Reasoning

Numéro de cause 89-81024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The High Court of Cassation reviewed an appeal filed by a civil party against a decision from the Chamber of Accusation which upheld a dismissal order concerning charges of forgery and use of forged private documents, based on a handwriting expert's finding that the contested notation on the document was written by the complainant. The Court quashed the appellate decision because the Chamber of Accusation failed in its duty to adequately detail the facts of the prosecution and respond to the essential arguments raised in the civil party's appeal brief, including requests for further investigation and a second expert opinion, rendering the ruling legally insufficient for proper judicial review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 575, alinéa 26° du Code de procédure pénale, Article 5756° du Code de procédure pénale, Article 591 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Over Forgery Dismissal Due to Insufficient Reasoning: The Court quashed the appellate decision because the Chamber of Accusation failed in its duty to adequately detail the facts of the prosecution and respond to the essential arguments raised in the civil party's appeal brief, including requests for further investigation and a second expert opinion, rendering the ruling legally insufficient for proper judicial review.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel faux matériel dans les titres examen en cassation expertise judiciaire argumentation motivée défaut de preuve

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 575, alinéa 26° du Code de procédure pénale

This provision was cited at the beginning of the decision, indicating the basis for admissibility or the framework for the appeal being reviewed.

Article 5756° du Code de procédure pénale

Cited in the context of the single ground for cassation, relating to the conditions under which an appeal can be lodged against a decision of the indictment chamber.

Article 591 du Code de procédure pénale

Cited as part of the single ground for cassation, relating to the requirements for the form and content of a decision.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited as part of the single ground for cassation, relating to the requirement for a decision to set out the reasons for the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

B... Bernard, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY en date du 4 janvier 1989 qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux en écritures privées et usage, a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 26° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5756°, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de nonlieu, intervenue sur plainte avec constitution de partie civile du chef de faux et usage de faux, déposée par B... ; " aux motifs que " sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'exposé complet des faits tels qu'ils ressortent de l'ordonnance frappée d'appel, il apparaît suffisant de constater que la mention " directement, vu l'urgence, original par la voie hiérarchique ", apposée sur la pièce arguée de faux par Bernard B... est de la main de celui-ci, ainsi qu'il ressort de l'expertise en écriture ordonnée par le magistrat instructeur " ; " alors que la chambre d'accusation, qui n'a pas énoncé les faits de la poursuite, n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile qui invoquait l'avis contraire d'un autre expert, demandait l'audition d'un témoin et sollicitait la désignation d'un nouvel expert ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de nonlieu, d'énoncer les faits de la poursuite et de répondre au mémoire régulièrement produit devant elle ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance de nonlieu intervenue dans l'information suivie sur la plainte de Bernard B... du chef de faux en écritures privées et usage, la chambre d'accusation, qui n'a pas répondu au mémoire régulier déposé par la partie civile et tendant à l'exécution d'une nouvelle expertise en écriture et d'investigations complémentaires, s'est bornée à énoncer qu'il apparaissait suffisant, " sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'exposé complet des faits ", de constater que la mention " directement, vu l'urgence, original par la voie hiérarchique " apposée sur la pièce arguée de faux par Bernard B... était de la main de celui-ci, ainsi que l'avait établi l'expertise ordonnée par le magistrat instructeur ;

Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges d'appel, dont l'arrêt ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry en date du 4 janvier 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.