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89-81255 Généré par l'IA

Prosecutor General v. Company Executive (Amnesty and Price Advertising Violation)

Numéro de cause 89-81255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal by the Prosecutor General challenging a decision by the Court of Appeal that extinguished the public action against an executive of a company for violating departmental sanitary regulations and regulations concerning the advertising of bread and pastry prices, based on amnesty. The appellate court erroneously found the price advertising violation was not covered by the amnesty exclusion in Article 29-12° of the 1988 amnesty law because it relied on ministerial decrees predating a 1986 ordinance and not explicitly mentioned in the excluded articles of that ordinance. The Court of Cassation quashed this part of the judgment, reasoning that the appellate court misinterpreted the law because the ministerial decrees in question had been maintained in force by a provision of the 1986 decree, thereby falling under the scope of infractions excluded from the amnesty pursuant to the 1988 law.

Regeste Legislator

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article 29-12° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, article 33 alinéa 2 du décret du 29 décembre 1986; Prosecutor General v. Company Executive (Amnesty and Price Advertising Violation): The appellate court erroneously found the price advertising violation was not covered by the amnesty exclusion in Article 29-12° of the 1988 amnesty law because it relied on ministerial decrees predating a 1986 ordinance and not explicitly mentioned in the excluded articles of that ordinance. The Court of Cassation quashed this part of the judgment, reasoning that the appellate court misinterpreted the law because the ministerial decrees in question had been maintained in force by a provision of the 1986 decree, thereby falling under the scope of infractions excluded from the amnesty pursuant to the 1988 law.

Mots-clés

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amnistie cas d'exclusion procédure antisubvention recevabilité du ministère public recours du personnel opportunité des poursuites

Dispositions légales citées

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article 29-12° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie
The appeal argued that the appellate court misapplied this article by incorrectly concluding that the offense was not excluded from amnesty.
article 33 alinéa 2 du décret du 29 décembre 1986
This provision was cited in the reasoning leading to the Cassation regarding the basis of the offense.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 29-12° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie

The appeal argued that the appellate court misapplied this article by incorrectly concluding that the offense was not excluded from amnesty.

article 33 alinéa 2 du décret du 29 décembre 1986

This provision was cited in the reasoning leading to the Cassation regarding the basis of the offense.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON,

contre l'arrêt de ladite Cour, en date du 25 janvier 1989, qui, dans les poursuites engagées en matière de police à l'encontre d'Odette X... veuve Y..., président-directeur général de la société anonyme LA BRIOCHE, des chefs de contravention à un réglement sanitaire départemental et de contravention à la réglementation de la publicité des prix du pain, des produits de viennoiserie et de pâtisserie fraîche, a constaté l'extinction de l'action publique par amnistie, renvoyé la prévenue des fins de la poursuite et prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 29-12° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'amnistie d'une infraction prévue par un texte pris pour l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et à ce titre exclue du bénéfice de cette amnistie ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes de l'article précité sont notamment exclues du bénéfice de l'amnistie les infractions prévues par les articles 17, 31, 34, 35 et 52 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et par les textes pris pour l'application de cette ordonnance ;

Attendu que dans les poursuites engagées à l'encontre d'Odette X... veuve Y... notamment du chef de contravention à la réglementation de la publicité des prix du pain, la cour d'appel a constaté l'amnistie de celle-ci aux motifs que l'infraction n'était prévue ni par les articles 17, 31, 34, 35 et 52 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ni par les textes pris pour son application, mais seulement réprimée par l'un d'eux-l'article 33 alinéa 2 du décret du 29 décembre 1986- alors que l'incrimination résultait de l'article 28 de l'ordonnance non visé par l'article 29-12° précité et de deux arrêtés ministériels n° 78-89 / P et 78-110 / P des 9 août et 3 novembre 1978 pris sous l'empire des ordonnances du 30 juin 1945 et étrangers à ladite ordonnance ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi et alors que les arrêtés servant de base aux poursuites ont été maintenus en vigueur par l'article 33 alinéa 2 décret du 29 décembre 1986 fixant les modalités d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986, avec les mêmes effets que les arrêtés ministériels ayant le même objet pris en application de l'article 28 de l'ordonnance précitée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ;

Que la cassation est dès lors encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 janvier 1989, mais en ses seules dispositions pénales renvoyant la prévenue des fins de la poursuite du chef de contravention à la réglementation de la publicité des prix, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.