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87-83933 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Filing and Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 87-83933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the party appealing an investigating judge's decision not to prosecute for complicity in breach of trust and corruption had filed their appeal ten days after the date the decision was sent by registered mail, which, under the applicable procedural code, constitutes the date of notification. Furthermore, the court noted that the appellant's supporting briefs were also inadmissible as they were not filed within ten days of the initial appeal, leading to the ultimate declaration that the appeal itself was inadmissible and consequently the subsequent *pourvoi* (appeal to the Court of Cassation) was also inadmissible.

Regeste Legislator

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article 186 du Code de procédure pénale, articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Filing and Procedural Non-Compliance: Furthermore, the court noted that the appellant's supporting briefs were also inadmissible as they were not filed within ten days of the initial appeal, leading to the ultimate declaration that the appeal itself was inadmissible and consequently the subsequent *pourvoi* (appeal to the Court of Cassation) was also inadmissible.

Mots-clés

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dépôt tardif notification de la décision forclusion pour tardiveté recours contre décision de renvoi motifs de cassation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 584 et 585 du Code de procédure pénale

These articles were cited as the reason why the submitted briefs were inadmissible because they were not filed within the required timeframe.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Huguette épouse Y...,

partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 mai 1987, qui a déclaré irrecevable l'appel par elle interjeté de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte contre X... des chefs de complicité d'abus de confiance et de complicité de corruption ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité des mémoires ; Attendu que les mémoires produits les 22 juillet 1987 et 19 août 1987 par la demanderesse, non condamnée pénalement dans la présente procédure, n'ont pas été déposés dans les dix jours du pourvoi formé par elle le 26 mai 1987 au greffe de la juridiction qui a statué ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ils ne sauraient saisir la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ; que seul le mémoire régulièrement produit le 1er juin 1987 sera examiné ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 86 et 186 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par ordonnance du 24 février 1987, notifiée à la partie civile et à son conseil par lettres recommandées expédiées le même jour, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer contre X... des chefs de complicité d'abus de confiance et de complicité de corruption ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 mars 1987 par la partie civile, la chambre d'accusation relève que cette voie de recours a été exercée plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, loin de violer les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, en ont fait l'exacte application ;

Qu'en effet la notification que prévoit l'article 183 du Code précité est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi est également irrecevable ; Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;