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88-82997 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Inadmissible Due to Unsigned Brief in Involuntary Injury Case

Numéro de cause 88-82997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the court of appeal's indictment chamber that ruled there were no grounds to proceed against any individual concerning involuntary injury charges. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the supporting written brief submitted by the appealing party was not signed by that party, failing to comply with procedural requirements, and therefore no grounds for appeal were properly presented to the Court of Cassation as stipulated for a civil party challenging a decision not appealed by the public prosecutor.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissible Due to Unsigned Brief in Involuntary Injury Case: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the supporting written brief submitted by the appealing party was not signed by that party, failing to comply with procedural requirements, and therefore no grounds for appeal were properly presented to the Court of Cassation as stipulated for a civil party challenging a decision not appealed by the public prosecutor.

Mots-clés

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écriture non signée motifs de cassation ordonnance de renvoi exigences de forme violation des droits de partie abus de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

Cited as the reason why the submitted brief did not comply with formal requirements, leading to the appeal not being properly lodged.

article 575 du Code de procédure pénale

Cited to confirm that no grounds for cassation were established because the requirements of the preceding article were not met.

article 584 du Code de procédure pénale

The provision whose violation (lack of signature on the brief) resulted in the inadmissibility ruling.

article 575 du Code de procédure pénale

The provision establishing the conditions under which a civil party may appeal, which were not met in this case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Fatma, épouse Z..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 11 février 1988 qui, dans une information suivie contre X... Serge et A... Giselle du chef de blessures involontaires, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu que le mémoire de la demanderesse n'est pas signé par celle-ci ; que, dès lors, il n'est pas conforme aux dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Attendu qu'en conséquence aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Louise conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Maron conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;