Legislator Jurisprudence & Législation
88-83453 Généré par l'IA

Cumulative Penalties for Injury and Safety Violations Overturned

Numéro de cause 88-83453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court overturned a decision by the court of appeal that had separately convicted an individual for involuntary injury and for violating workplace safety regulations, imposing both a suspended prison sentence for the former and a fine for the latter. The high court reasoned that the imposition of cumulative penalties for involuntary injury prosecuted alongside regulatory safety infractions is expressly excluded by law, as the general rule dictates that only the most severe penalty should be pronounced when multiple crimes or misdemeanors are found proven, thereby requiring the entire judgment regarding penalties to be annulled.

Regeste Legislator

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article 320 du Code pénal, article L. 263-2, dernier alinéa, du Code du travail, article 5 du Code pénal; Cumulative Penalties for Injury and Safety Violations Overturned: The high court reasoned that the imposition of cumulative penalties for involuntary injury prosecuted alongside regulatory safety infractions is expressly excluded by law, as the general rule dictates that only the most severe penalty should be pronounced when multiple crimes or misdemeanors are found proven, thereby requiring the entire judgment regarding penalties to be annulled.

Mots-clés

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violation des prescriptions de sécurité sursis à l'exécution de la peine quotité de la peine lésion corporelle accidentelle décision d'exécution cessation des prestations accident

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 263-2, dernier alinéa, du Code du travail

The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal incorrectly cumulated penalties, contrary to the explicit exclusion in this article.

article 5 du Code pénal

Cited in the legal principle that only the heaviest penalty is pronounced in case of multiple convictions, which was violated by the lower court.

article 320 du Code pénal

Cited in the legal principle regarding the single penalty pronounced in case of multiple convictions, which was violated by the lower court.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel -

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 1988 qui l'a condamné, pour le délit de blessures involontaires, à un mois d'emprisonnement avec sursis, et pour l'infraction à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs à une amende de 5 000 francs ainsi qu'à l'affichage et à la publication du jugement ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5, 320 du Code pénal, L 263-2, dernier alinéa, du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, ayant déclaré X... coupable du délit de blessures involontaires et d'infraction à la règlementation protectrice de la sécurité des travailleurs, l'a condamné à une peine d'un mois de prison avec sursis en répression du délit de blessures involontaires et à une amende de 5 000 francs en répression de l'infraction au Code du travail ; "alors qu'en matière d'infraction aux règles de sécurité les peines ne se cumulent pas avec celles prévues à l'article 320 du Code pénal ; qu'au contraire le cumul de peine est expressément exclu par l'article L. 263-2, dernier alinéa, du Code du travail ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt" ;

Vu lesdits articles ; Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit de blessures involontaires se trouve poursuivi en même temps que les infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; qu'au contraire en pareil cas le cumul des peines est expressément exclu par les dispositions de l'article L. 263-2, dernier alinéa, du Code du travail ;

Attendu qu'en condamnant Michel X... à la fois à un mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit de blessures involontaires et à 5 000 francs d'amende pour l'infraction correctionnelle aux règles protectrices de la sécurité des travailleurs la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 16 mai 1988, et pour qu'il soit à nouveau statué à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;