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88-83441 Généré par l'IA

Breach of Trust Damages Assessment Discretion

Numéro de cause 88-83441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision that awarded them only 2,000 francs in damages against the defendant convicted of breach of trust, arguing the appellate court failed to adequately assess the full extent of the prejudice, which they claimed amounted to a much larger sum based on evidence of the defendant's unexplained cash expenditures. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that by awarding damages, the appellate court implicitly rejected the civil party's detailed claims, and having found sufficient elements in the case file, the judges of fact had sovereign discretion to assess the amount of prejudice without violating the cited legal articles, thereby providing a legal basis for their decision.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, article 475-1 du Code de procédure pénale, article 1382 du Code civil, article 2 du Code de procédure pénale, article 3 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Breach of Trust Damages Assessment Discretion: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that by awarding damages, the appellate court implicitly rejected the civil party's detailed claims, and having found sufficient elements in the case file, the judges of fact had sovereign discretion to assess the amount of prejudice without violating the cited legal articles, thereby providing a legal basis for their decision.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts taxation par appréciation motifs de cassation trust interprétation de l'arrêt violation de la bonne foi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 475-1 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning supporting the decision to award 1,000 francs for costs.

article 1382 du Code civil

Cited in the grounds of appeal, which the Court implicitly rejected by upholding the decision on damages.

article 2 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal, which the Court implicitly rejected by upholding the decision on damages.

article 3 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal, which the Court implicitly rejected by upholding the decision on damages.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal, which the Court implicitly rejected by upholding the decision on damages.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SUVIGA, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1988, qui dans la procédure suivie contre X... Denise épouse Y... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

" en ce que la cour d'appel a fixé à 2 000 francs le montant des dommages-intérêts dus par la prévenue à la partie civile ;

" alors d'une part que les juges du fond sont tenus d'évaluer le préjudice de la partie civile afin de le réparer dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des deux parties et ne sauraient se borner comme en l'espèce à accorder une indemnisation " de principe " ;

" alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait fixer le préjudice de la Sa Suviga à la somme de 2 000 francs sans répondre aux conclusions de la partie civile faisant valoir qu'il se déduisait de l'analyse des comptes bancaires de la prévenue et de son époux, effectuée au cours de l'enquête, de l'instruction et du supplément d'information que les dépenses du ménage Y...-pratiquement toutes réalisées selon les témoins en numéraire-n'avaient pu être assurées en l'absence quasi-totale de retraits sur lesdits comptes pendant la période 1984 à juin 1985 que par des prélèvements quotidiens sur la caisse appartenant à la partie civile où la prévenue travaillait comme caissière, prélèvements qui pouvaient être évalués à 250 francs par jour pendant deux ans " ;

Attendu que statuant sur la demande de réparation formulée par la partie civile, les juges du fond, après avoir énoncé " qu'un nouveau complément d'information ne serait pas susceptible d'apporter de nouveaux éléments de preuve " et que " la Cour trouve en la cause des éléments suffisants " lui permettant d'apprécier le préjudice subi, ont condamné la prévenue à lui verser 2 000 francs au titre des dommages-intérêts et 1 000 francs en vertu de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, en condamnant la prévenue aux dommages-intérêts, a nécessairement rejeté les conclusions de la demanderesse et a apprécié souverainement, dans les limites des conclusions des parties, le montant du préjudice subi par la partie civile sans méconnaître les textes visés au moyen ; qu'elle a ainsi donné une base légale à sa décision ;

Que par suite le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Blin conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;