Appeal Regarding Malicious Denunciation Following Dismissal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision that dismissed their claim for damages regarding alleged malicious denunciation, arguing that filing an appeal against a dismissal order constituted a spontaneous denunciation under the penal code. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that an act of appeal seizing the indictment chamber following a dismissal order does not constitute the denunciation contemplated by the relevant penal article, as the appeal is merely the exercise of an ordinary legal remedy to safeguard rights, and any subsequent withdrawal only further supports a finding of good faith, thus precluding a finding of fault constituting malicious denunciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 373 du Code pénal, article 1382 du Code civil, article 373 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Malicious Denunciation Following Dismissal Order: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that an act of appeal seizing the indictment chamber following a dismissal order does not constitute the denunciation contemplated by the relevant penal article, as the appeal is merely the exercise of an ordinary legal remedy to safeguard rights, and any subsequent withdrawal only further supports a finding of good faith, thus precluding a finding of fault constituting malicious denunciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited in the grounds of the appeal (which the Court ultimately rejected) concerning the elements of the alleged offense, and the Court implicitly confirmed its interpretation by rejecting the appeal.
This procedural article was cited in the grounds of the appeal concerning the lack of reasoning, which the Court found to be unfounded by declaring the appeal regular in form.
This article concerning civil liability was cited in the grounds of the appeal regarding the claim for damages, which was implicitly rejected as the primary claim based on criminal law failed.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 février 1988, qui, dans une procédure suivie contre Jean-Marc Z... du chef de dénonciation calomnieuse, a dit que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis et l'a débouté de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté la partie civile en son action tendant à obtenir la réparation du préjudice subi ; " aux motifs que " la dénonciation calomnieuse ne peut résulter que d'un acte spontané ayant pour but d'informer toute autorité ayant le pouvoir d'y donner suite, de faits de nature à provoquer des sanctions pénales ou disciplinaires :
qu'en l'espèce, Jean-Marc Z... n'est intervenu personnellement dans la procédure pénale, déjà engagée par son prédecesseur, que par sa déclaration d'appel de l'ordonnance de non-lieu du 20 juin 1986 ; qu'il n'est soutenu, ni établi que Jean-Marc Z... ait accompagné sa déclaration d'appel d'informations ou de révélations complémentaires concernant la procédure ; qu'aucun acte positif autre que cette déclaration d'appel ne lui est imputé ; que son intervention dans une instance déjà engagée s'est donc limitée à exercer une voie de recours ordinaire mise par la loi, à la disposition des parties, pour, déclare-t-il, sauvegarder les droits de la société qu'il représentait ; qu'il ressort de ces éléments de fait, que Jean-Marc Z... ne peut, pour la seule déclaration d'appel qui lui est reprochée, être considéré comme ayant fait spontanément une dénonciation calomnieuse " ;
" et aux motifs adoptés que Jean-Marc Z... s'étant désisté postérieurement de la procédure d'appel qu'il avait engagée, témoigne de sa bonne foi ; qu'il s'ensuit que ce dernier n'a pas commis une faute génératrice de dommages-intérêts au profit de X... ; " alors que d'une part, l'acte d'appel est un acte volontaire et spontané, qui par l'effet dévolutif de l'appel, remettant en question le sort de l'action publique, saisit la chambre d'accusation des mêmes faits et imputations à laquelle ils sont ainsi dénoncés par son auteur ; qu'en énonçant le contraire pour déclarer ces faits non fautifs, la cour d'appel a violé par fausse application, l'article 373 susvisé ; " alors que d'autre part, l'intention délictueuse doit être appréciée au jour de la commission de l'infraction ; qu'en se situant à une date postérieure à celle-ci, pour déclarer le prévenu de bonne foi et exclure un comportement fautif, la cour d'appel a violé l'article 373 du Code pénal " ;
Attendu qu'un acte d'appel saisissant la chambre d'accusation d'une ordonnance de non-lieu ne constitue pas la dénonciation prévue par l'article 373 du Code pénal ; Qu'ainsi le le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi