Conviction Appeal for Receiving Stolen Goods Over Lack of Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted by the Court of Appeal of receiving stolen goods and sentenced to imprisonment, leading to a high court appeal alleging a lack of reasoning because the court failed to address evidence suggesting the appellant possessed the items before they were reported stolen. The high court rejected the appeal, finding that the appellant did not submit any substantive appeal arguments or documentary evidence, such as the mentioned affidavits, during the appeal proceedings, and therefore the ground for appeal constituted an attempt to challenge the lower court's sovereign assessment of evidence properly presented during the initial trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Conviction Appeal for Receiving Stolen Goods Over Lack of Reasoning: The high court rejected the appeal, finding that the appellant did not submit any substantive appeal arguments or documentary evidence, such as the mentioned affidavits, during the appeal proceedings, and therefore the ground for appeal constituted an attempt to challenge the lower court's sovereign assessment of evidence properly presented during the initial trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order rejecting the appeal.
This provision concerns the imposition of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François-
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1988, qui pour recel de vols, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 461 et 463 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur du chef du délit de recels ;
" aux motifs que c'est sans insuffisance ni contradiction de motifs et par une exacte appréciation des faits et des circonstances de la cause que le jugement déféré à déclaré fondée la prévention à l'encontre d'X... ; que ce dernier n'a fait valoir en appel aucun moyen pertinent ni de fait ni de droit de nature à infirmer les motifs retenus par les premiers juges qui l'ont, à bon escient, déclaré coupable ;
" alors que le recel suppose l'appréhension matérielle, par le prévenu, de la chose provenant du délit ; qu'X... a régulièrement produit en cause d'appel des attestations aux termes desquelles il appert qu'il possédait en juin 1982 les objets prétendument recélés alors que les meubles en cause auraient été soustraits, au préjudice de la société Promo-Sièges, le 17 octobre 1983, en sorte que le demandeur ne pouvait détenir des choses provenant du délit ; que la Cour en omettant de s'expliquer sur cette circonstance a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'X... n'a pas pris de conclusions ni déposé d'attestations en cause d'appel mais seulement fait présenter par son conseil des observations sollicitant la clémence de la Cour ; Attendu que le moyen qui tente de remettre en cause l'appréciation souverainement faite, par les juges du fond, des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, ne saurait qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Louise conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;