Narcotics and Customs Offenses Complicity Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted for narcotics offenses and a customs violation related to the circulation and possession of prohibited goods, challenged the ruling arguing the lower court failed to establish the necessary acts of assistance for complicity and insufficiently justified holding him liable as a salaried employee. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower courts, based on their sovereign appraisal of the facts, found the appellant guilty of complicity in drug trafficking and related customs fraud because he knowingly allowed the premises where he worked (as a license holder for one establishment and a server at another) to be used for the drug trade, thereby characterizing all elements of the offenses, including his interest in the customs fraud.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 399-2 du Code des douanes, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Narcotics and Customs Offenses Complicity Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower courts, based on their sovereign appraisal of the facts, found the appellant guilty of complicity in drug trafficking and related customs fraud because he knowingly allowed the premises where he worked (as a license holder for one establishment and a server at another) to be used for the drug trade, thereby characterizing all elements of the offenses, including his interest in the customs fraud.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the basis for considering the defendant interested in customs fraud, which was retained against him.
This is the main operative decision regarding the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Areski
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de DOUAI, en date du 5 février 1988 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier de mise en circulation et détention dans le rayon des douanes de marchandises prohibées, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec interdiction définitive du territoire français, a ordonné la fermeture pendant 5 ans des débits de boissons et le retrait des licences d'exploitation de ces établissements et a prononcé à son encontre diverses amendes et pénalités douanières ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 627 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Areski X... coupable de complicité de détention, d'achat ou de cession de produit stupéfiant par fourniture de moyen et d'usage de stupéfiant, ainsi que du délit douanier de détention et circulation de marchandises prohibées ;
" aux motifs que deux personnes avaient décrit ce qui se passait au café " Le Soleil ", l'une déclarant avoir vu des personnes " défoncées " (sic) allongées sur les bancs de l'établissement, l'autre précisant que si les ventes prenaient trop d'ampleur le patron mettait tout le monde dehors ; que l'ensemble des autres dépositions confirme que ces ventes n'étaient pas des opérations isolées ou ponctuelles, mais qu'il s'était agi d'un véritable commerce dont Y... (tout autant que son employé X... Areski) avait une parfaite connaissance, peu important qu'il en ait retiré ou non un quelconque bénéfice personnel ; que X..., barman et salarié de Y..., présent sur les lieux de 15 heures au petit matin, ne pouvait soutenir en l'état des éléments de preuve le concernant, des mises en cause de Z..., A..., B... et C..., avoir ignoré ce qui se passait dans le café, connaissant la plupart des revendeurs ;
" alors, d'une part, que la seule connaissance qu'un délit a été commis ne constitue pas la personne qui a eu cette connaissance en complice de l'auteur de l'infraction dès lors qu'aucun acte positif-fourniture de moyen, aide ou assistance-n'a été accompli par elle ; que la Cour qui ne s'explique pas sur les moyens procurés ou l'aide ou l'assistance apportées, par le prévenu lui-même, aux auteurs de l'infraction principale, n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité du chef de complicité ;
" alors, d'autre part, que la Cour qui constate que X... travaillait dans l'établissement comme barman-salarié, qu'il accomplissait son travail sous l'autorité du propriétaire-exploitant, présent dans l'établissement pendant les mêmes heures que lui, et que ce dernier seul avait les moyens légaux de s'opposer au trafic ou à la consommation de stupéfiants dans son établissement, n'a pu, sans s'en expliquer davantage, retenir X... dans les liens de la prévention ; qu'en réalité, du fait même de sa qualité de salarié, ce prévenu, qui ne dirigeait l'établissement ni en droit, ni en fait, n'a pas commis les infractions qui lui sont reprochées " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur ce point que pour déclarer Areski X... coupable de complicité de trafic d'héroïne, d'aide à l'usage par autrui de stupéfiants et du délit douanier de mise en circulation et détention, dans le rayon des douanes, de marchandises prohibées, et ce en qualité d'intéressé à la fraude, les juges du fond, après avoir décrit le commerce de stupéfiants qui se déroulait notamment dans les débits de boissons " L'Alma " et " Le Soleil ", lieux de rencontre des usagers et revendeurs d'héroïne de la région et après avoir relevé que Areski X... était le propriétaire de la licence du café " L'Alma " et exerçait les fonctions de serveur au café " Le Soleil " à l'exploitation duquel il participait en aidant le propriétaire de cet établissement, retiennent que le prévenu a sciemment assisté les revendeurs et usagers de stupéfiants en acceptant qu'ils utilisent les locaux et leurs annexes pour réaliser leur trafic ; qu'il doit à ce titre, être considéré par ailleurs comme intéressé à la fraude douanière à laquelle il a sciemment participé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des faits et des preuves contradictoirement débattus, les juges du fond qui ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits retenus à la charge du demandeur, tant en sa qualité respective d'auteur principal et de complice qu'en celle d'intéressé à la fraude au sens de l'article 399-2 du Code des douanes, ont donné une base légale à leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre ; M. Louise, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;