Legislator Jurisprudence & Législation
87-81831 Généré par l'IA

Illegal Hunting with Prohibited Methods Upheld

Numéro de cause 87-81831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appeal against a Court of Appeal ruling that convicted two individuals of illegal hunting using prohibited methods, specifically driving rabbits toward an operating agricultural machine using sticks, resulting in a one-year withdrawal of their hunting licenses. The appellate court's sovereign assessment of the evidence, including contradictory witness testimonies establishing the facts of the offense, was upheld, as the appeal sought to re-examine factual determinations already settled by the lower court, which is impermissible before the Court of Cassation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne les demandeurs aux dépens; Illegal Hunting with Prohibited Methods Upheld: The appellate court's sovereign assessment of the evidence, including contradictory witness testimonies establishing the facts of the offense, was upheld, as the appeal sought to re-examine factual determinations already settled by the lower court, which is impermissible before the Court of Cassation.

Mots-clés

Généré par l'IA
appréciation des preuves régale de la chasse témoignage recours contre décision de renvoi motifs de cassation limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal, resulting in its rejection.
Condamne les demandeurs aux dépens
This provision addresses the disposition regarding litigation costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal, resulting in its rejection.

Condamne les demandeurs aux dépens

This provision addresses the disposition regarding litigation costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

- Y... Willy,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, du 18 février 1987 qui, pour chasse avec engins prohibés, a prononcé contre chacun d'eux, à titre de peine principale, le retrait pendant un an de permis de chasser et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 373 du Code rural ;

Attendu que par ce moyen les demandeurs tentent de remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve contradictoirement débattus et notamment les témoignages recueillis, dont les juges du fond, ont souverainement apprécié la valeur, et d'où ils ont tiré leur conviction qu'en rabattant à coups de bâton des lapins de garenne vers une machine agricole en fonctionnement les prévenus s'étaient rendus coupables du délit reproché ;

Qu'un tel moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Massé conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;