Legislator Jurisprudence & Législation
90-84752 Généré par l'IA

Appeal Regarding Pre-Trial Detention Refusal in Armed Robbery and Hostage-Taking Case

Numéro de cause 90-84752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, charged with armed robbery and hostage-taking, appealed a decision by the Court of Appeal affirming the investigating judge's refusal to grant release pending trial. The Supreme Court dismissed the appeal because the sole ground raised, alleging violation of a human rights convention article, was inadmissible as it was a new argument not previously raised before the Court of Appeal, and furthermore, the Court found that the detention order was adequately reasoned and complied with relevant procedural codes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Pre-Trial Detention Refusal in Armed Robbery and Hostage-Taking Case: The Supreme Court dismissed the appeal because the sole ground raised, alleging violation of a human rights convention article, was inadmissible as it was a new argument not previously raised before the Court of Appeal, and furthermore, the Court found that the detention order was adequately reasoned and complied with relevant procedural codes.

Mots-clés

Généré par l'IA
détention provisoire prise d'otages brigandage violation de garanties procédurales droits de l'homme réquisition de procéder à la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 6 de la Convention européenne de d sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was cited in the stated ground for cassation, though the appeal was rejected on procedural grounds.

articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale

The Court confirmed that the lower court's decision to maintain detention was based on the requirements of these articles.

Condamne le demandeur aux dépens

This article governs the condemnation of the appellant to pay costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... François Antoine, inculpé de vols avec arme et prise d'otage

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 mai 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de d sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le moyen, qui n'a pas été soulevé devant la chambre d'accusation, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention par des motifs répondant aux exigences des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;