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90-80363 Généré par l'IA

Appeal Regarding Assault Conviction and Appellate Court Composition

Numéro de cause 90-80363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The petitioner appealed a judgment from the criminal division of the Court of Appeal regarding a conviction for willful assault and battery, specifically challenging the composition of the appellate court, arguing that the judgment failed to explicitly state why the presiding judge, who was the most senior counselor by appointment order, was presiding instead of the titular president as required by the organizational judicial code. The high court rejected the appeal, reasoning that the notation in the ruling stating the court was presided over by the most senior counselor by appointment order was sufficient to establish that this magistrate was regularly called to preside due to the titular president's inability to attend.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Assault Conviction and Appellate Court Composition: The high court rejected the appeal, reasoning that the notation in the ruling stating the court was presided over by the most senior counselor by appointment order was sufficient to establish that this magistrate was regularly called to preside due to the titular president's inability to attend.

Mots-clés

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magistrat recours contre décision de renvoi administration de la justice examen des griefs formels prononcé pénal classement pour lésions corporelles

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order, dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision dictates the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order, dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision dictates the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Elie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de délit de coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, vice de forme ; d

"en ce que la Cour était présidée par M. Bernetel, conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire que le remplacement du président de la cour d'appel titulaire ne peut avoir lieu qu'en cas d'empêchement de ce dernier, qu'ainsi, faute par l'arrêt attaqué d'avoir précisé que le président titulaire de la chambre se trouvait empêché, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction appelée à statuer" ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel était présidée par M. Bernetel, conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations ;

Attendu que cette mention suffit à établir que ce magistrat a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;