Appeal Against Detention for Attempted Murder Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Chamber of Accusation that denied a release request for an individual charged with attempted murder, conspiracy, weapons offenses, and receiving stolen goods, following his committal to trial before the Assize Court. The appellate court reasoned that the length of the pre-trial detention was within the reasonable time limits imposed by the European Convention on Human Rights due to the complexity of the case requiring extensive, including foreign, investigations and the need to overcome the defendants' reticence. Furthermore, the court found that detention remained necessary to maintain public order, given the deep local sensitivity regarding the actions concerning Basque refugees, and to prevent the accused from evading justice due to the severe penalties he faced.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 144 et suivants du Code de procédure pénale, articles 144, 145, 148, 551, 553 du Code de procédure pénale, article 698-6° du Code de procédure pénale; Appeal Against Detention for Attempted Murder Denied: The appellate court reasoned that the length of the pre-trial detention was within the reasonable time limits imposed by the European Convention on Human Rights due to the complexity of the case requiring extensive, including foreign, investigations and the need to overcome the defendants' reticence. Furthermore, the court found that detention remained necessary to maintain public order, given the deep local sensitivity regarding the actions concerning Basque refugees, and to prevent the accused from evading justice due to the severe penalties he faced.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning supporting the rejection of the appeal regarding the length of detention.
Cited as the legal framework under which the Court of Appeal's decision was deemed regular, validating the rejection of the appeal on this basis.
These articles were raised in the grounds for appeal, which the Court ultimately deemed inapplicable following its review.
Cited to describe the composition of the Assize Court before which the accused was sent, not directly used for the final order on the appeal.
Cited as part of the factual background regarding the referral to the Assize Court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Roger,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU en date du 27 octobre 1989 qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, recel de vol, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la méconnaissance de l'article 5 paragraphe 3 de la d Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales, atteinte portée aux intérêts du justiciable" ;
Sur le premier, deuxième, troisième et cinquième moyens de cassation tirés de la violation des articles 144, 145, 148, 551, 553 du Code de procédure pénale, atteinte aux droits de la défense, manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que statuant sur la demande de mise en liberté que lui a présentée Roger X... avant qu'elle n'ordonne par arrêt du 13 octobre 1989 son renvoi sous les accusations des chefs précités devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques composée conformément à l'article 698-6° du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, rejeté cette demande ;
Attendu d'une part que, pour répondre aux conclusions reprises au moyen, arguant d'une violation de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges énoncent, par une appréciation souveraine, qu'eu égard d'abord à la complexité de l'affaire qui a nécessité des investigations multiples, certaines à l'étranger où se trouvait l'un des membres du groupe dont les activités avaient pour but de porter atteinte à la vie et aux biens des réfugiés basques, compte tenu ensuite des vérifications minutieuses pour cerner le rôle de chacun des inculpés en raison des réticences manifestées au cours de l'information, la durée de la détention répond aux conditions du délai raisonnable imposées par ce texte ;
Attendu d'autre part que, pour écarter la demande, ils estiment, par référence aux éléments de l'espèce, que le maintien en détention de X... demeure nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble toujours réel et profond causé par de telles actions dans cette région des Pyrénées-Atlantiques très sensibilisée aux problèmes des réfugiés basques et pour s'assurer de la personne de l'inculpé lequel pourrait être tenté, pour échapper aux lourdes peines encourues, de se soustraire à l'action de la justice ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation contrairement à ce qui est soutenu a fait l'exacte application des textes visés aux moyens, qui d dès lors, ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des articles 144
et suivants du Code de procédure pénale qu'en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;