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89-86699 Généré par l'IA

Murder Accused's Appeal Against Detention Rejection Mooted by Subsequent Indictment

Numéro de cause 89-86699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court considered two appeals filed by an individual charged with murder against a decision of the indictment chamber that had rejected a request for release pending trial. The court first declared the appeal filed on October 17, 1989, inadmissible because the appellant had already exercised his right to appeal the same decision on October 6, 1989, thus exhausting his appeal right for that specific ruling. Regarding the initial appeal of October 6, 1989, challenging the rejection of release, the court found the appeal moot because a subsequent decision, issuing the indictment, had become final, meaning the basis for the provisional detention challenged (the initial detention order) had been superseded by the detention ordered pursuant to the indictment.

Regeste Legislator

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article 567-2 du Code de procédure pénale, article 606 du Code de procédure pénale, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en date du 17 octobre 1989; Murder Accused's Appeal Against Detention Rejection Mooted by Subsequent Indictment: The court first declared the appeal filed on October 17, 1989, inadmissible because the appellant had already exercised his right to appeal the same decision on October 6, 1989, thus exhausting his appeal right for that specific ruling. Regarding the initial appeal of October 6, 1989, challenging the rejection of release, the court found the appeal moot because a subsequent decision, issuing the indictment, had become final, meaning the basis for the provisional detention challenged (the initial detention order) had been superseded by the detention ordered pursuant to the indictment.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi assassinat mise en liberté recours contre décision de renvoi procédure d'extradition maintien en détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Attendu que Tommaso Angelo X... a épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 6 octobre 1989, le droit de se pourvoir contre l'arrêt du 5 octobre 1989 ; que, dès lors, son pourvoi du 17 octobre 1989 contre le même arrêt est irrecevable ;

This statement forms the basis for declaring the appeal of October 17, 1989, inadmissible.

Vu les articles 214, 215 ensemble l'article 606 du Code de procédure pénale ;

These articles were cited in connection with the subsequent appeal of October 6, 1989, which was ultimately deemed without object.

Attendu que Tommaso Angelo X..., inculpé de meurtre et détenu en vertu d'un mandat de dépôt du juge d'instruction en date du 20 août 1987, a formé un pourvoi le 6 octobre 1989 contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 5 octobre 1989 rejetant sa demande de mise en liberté présentée en application des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale ;

These articles (148-1 and 148-2 CPP) were mentioned as the basis for the rejected request for release that led to the appeal of October 6, 1989, although the focus of the final disposition is inadmissibility/no object.

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en date du 17 octobre 1989 ;

This is the explicit final order declaring the appeal of October 17, 1989, inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

X... Tommaso Angelo,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 5 octobre 1989 qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 17 octobre 1989 ;

Attendu que Tommaso Angelo X... a épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 6 octobre 1989, le droit d de se pourvoir contre l'arrêt du 5 octobre 1989 ; que, dès lors, son pourvoi du 17 octobre 1989 contre le même arrêt est irrecevable ;

Sur le moyen proposé dans le mémoire complémentaire et pris de la violation de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Tommaso Angelo X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation, en date du 5 octobre 1989, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; que le dossier de la procédure est arrivé à la Cour de Cassation le 4 décembre 1989 ; que, dès lors, le délai imparti par l'article 567-2 du Code de procédure pénale pour statuer sur ce pourvoi n'est pas, à ce jour, expiré ;

Que le moyen qui se fonde sur une affirmation inexacte ne saurait être accueilli ;

Sur le pourvoi du 6 octobre 1989 ;

Vu les articles 214, 215 ensemble l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Tommaso Angelo X..., inculpé de meurtre et détenu en vertu d'un mandat de dépôt du juge d'instruction en date du 20 août 1987, a formé un pourvoi le 6 octobre 1989 contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 5 octobre 1989 rejetant sa demande de mise en liberté présentée en application des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale ; que, depuis lors, l'arrêt en date du 21 septembre 1989 mettant en accusation le susnommé est devenu définitif en raison du rejet du pourvoi dont il a fait l'objet et que l'accusé n'est plus détenu provisoirement en vertu du mandat de dépôt ci-dessus mentionné mais écroué en exécution de l'ordonnance de prise de corps comprise dans ledit arrêt de mise en accusation ;

Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé dans le mémoire principal du demandeur ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en date du 17 octobre 1989 ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur ledit d pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;