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89-86037 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Specific Power of Attorney in Narcotics Case

Numéro de cause 89-86037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation was presented with an appeal filed by an individual against a decision by the Court of Appeal upholding a decision not to annul pieces of evidence in a narcotics prosecution; the appeal was declared inadmissible because it was lodged by an attorney who lacked the specific power of attorney required by law for filing such a review, thus failing to meet the procedural conditions set out in the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale, dépend; Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Specific Power of Attorney in Narcotics Case: The Court of Cassation was presented with an appeal filed by an individual against a decision by the Court of Appeal upholding a decision not to annul pieces of evidence in a narcotics prosecution; the appeal was declared inadmissible because it was lodged by an attorney who lacked the specific power of attorney required by law for filing such a review, thus failing to meet the procedural conditions set out in the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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code de procédure pénale procuration examen en cassation contrôle de la procédure capacité partielle d'exercer les droits civils pouvoir de décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because it did not meet the conditions set out in this article regarding representation by an attorney.

dépend

The appellant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Driss,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS en date du 13 octobre 1989 qui, dans des poursuites engagées contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre b criminelle en date du 18 décembre 1989 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Sur la recevabilité de celui-ci ;

Attendu que le pourvoi a été formé par un avocat au barreau d'Amiens qui n'était pas porteur d'un pouvoir spécial à cette fin ;

Que, dès lors, il ne répond pas aux conditions de l'article 576 du Code de procédure pénale et n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;