Legislator Jurisprudence & Législation
88-85772 Généré par l'IA

Logistics Company Liability for Employee Theft and Customs Fraud

Numéro de cause 88-85772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns a logistics company appealing its civil liability for the customs offenses and theft committed by its employee, who, while tasked with collecting documents from airline storage areas, used his access and knowledge of customs procedures to forge a document and steal goods from another company's designated area. The appellate court upheld the civil liability, reasoning that even though the employee acted outside his explicit authorization by committing the crimes, he did so "on the occasion and during the time of his work" and that his actions were connected to the employment relationship because his functions provided him with the necessary access and procedural knowledge to perpetrate the fraud, thus justifying the imposition of liability on the employer.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1384, alinéa 5, du Code civil, Article 591 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale, Article 66 de la loi sur le Tribunal fédéral; Logistics Company Liability for Employee Theft and Customs Fraud: The appellate court upheld the civil liability, reasoning that even though the employee acted outside his explicit authorization by committing the crimes, he did so "on the occasion and during the time of his work" and that his actions were connected to the employment relationship because his functions provided him with the necessary access and procedural knowledge to perpetrate the fraud, thus justifying the imposition of liability on the employer.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation douanière escroquerie emploi réservé infraction commise dans une entreprise recel rapports de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1384, alinéa 5, du Code civil

This article establishes the liability of the principal for the acts of their subordinate, which was the main issue justifying the rejection of the appeal.

Article 591 du Code de procédure pénale

Cited in the appeal grounds, this procedural article relates to the formal requirements of the decision, which was confirmed as regular.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the appeal grounds, this procedural article relates to the requirement for motivation, which the court found to be met.

Article 66 de la loi sur le Tribunal fédéral

The court condemned the applicant to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

LA SOCIETE RAMBAUD

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (11ème chambre), en date du 31 mai 1988, qui l'a déclarée civilement responsable de son préposé, Laurent X..., condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende douanière de 700 021 francs pour vol, soustraction de marchandises sous douanes, et détention de marchandises provenant d'un délit de contrebande ; Vu les mémoires produits en demande et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 38, 215, 323, 399, 414, 416, 423-2, 432 du Code des douanes, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Rambaud civilement responsable des agissements de son préposé, X... ; " aux motifs que X...

était chargé, en sa qualité de commis en douane, de récupérer dans les compagnies aériennes les lettres de transport aérien pour les remettre au service importation de la société Rambaud ; que si ses fonctions ne l'habilitaient pas à sortir les marchandises des locaux sous douane, elles lui permettaient d'avoir accès dans ces locaux et plus précisément à la case d'une autre société agréée en douanes, et de connaître les procédures propres à en sortir les marchandises ; que c'est bien ainsi dans le cadre de ses fonctions qu'il a pu commettre les délits qui lui sont reprochés au détriment de tiers ; qu'il a agi, comme le disent justement les premiers juges, à l'occasion et pendant le temps de son travail et que ses agissements sont en rapport avec le lien de préposition l'unissant à son employeur, même s'il avait abusé des facilités que lui procuraient ses fonctions ; " alors qu'il ressort des constatations mêmes des juges du fond que X..., préposé, a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation de son commettant et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'il s'ensuit que la société Rambaud devait être exonérée de sa responsabilité " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Laurent X..., commis de la société Rambaud, qui était chargé, à l'aéroport de Roissy, d'une part de présenter en douane les marchandises à dédouaner et d'autre part de relever, dans les cases mises par les diverses compagnies aériennes à la disposition des agréés en douane, les documents destinés au " service importation " de son employeur, a pris dans une case réservée à une autre société agréée une lettre de transport aérien ; qu'après avoir signé cette lettre et y avoir inscrit un faux numéro de déclaration en douane, il s'est rendu au magasin de la compagnie Lufthansa et, sur présentation du document falsifié, s'est fait remettre un colis contenant une mallette remplie de montres ; que le tribunal correctionnel a déclaré la société Rambaud civilement responsable du vol et des infractionsdouanières dont son préposé a été reconnu coupable ;

Attendu que, pour confirmer à cet égard la décision des premiers juges, la juridiction du second degré énonce que " si les fonctions du prévenu ne l'habilitaient pas à sortir les marchandises des locaux sous douane, elles lui permettaient d'avoir accès dans ces locaux, et plus précisément à la case d'une autre société agréée en douane, et de connaître les procédures propres à en sortir les marchandises, que c'est bien dans le cadre de ses fonctions qu'il a pu commettre les délits qui lui sont reprochés au détriment de tiers, qu'il a agi...

à l'occasion et pendant le temps de son travail et que ses agissements sont en rapport avec le lien de préposition l'unissant à son employeur même s'il avait abusé des facilités que lui procuraient ses fonctions " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; qu'en effet le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec, président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Fontaine, Hecquard, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;