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89-85052 Généré par l'IA

Traffic Violation Conviction Appeal Regarding Procedural Objection Timing

Numéro de cause 89-85052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a court of appeal decision that upheld a conviction for a traffic violation, resulting in a suspended prison sentence, a fine, and a three-month license suspension, by arguing the lower court improperly addressed a previously raised exception regarding the nullity of a prefectural order, violating provisions of the Code of Criminal Procedure concerning the timing of procedural objections. The High Court dismissed the appeal, ruling that the ground for cassation, which essentially reiterated a nullity defense raised for the first time on appeal, was inadmissible because the appellate judges were correct in choosing not to address it, given the procedural rules governing when such exceptions must be raised.

Regeste Legislator

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articles 384 et 593 du Code de procédure pénale, articles 385 et 386 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Traffic Violation Conviction Appeal Regarding Procedural Objection Timing: The High Court dismissed the appeal, ruling that the ground for cassation, which essentially reiterated a nullity defense raised for the first time on appeal, was inadmissible because the appellate judges were correct in choosing not to address it, given the procedural rules governing when such exceptions must be raised.

Mots-clés

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griefs de procédure violation des règles de la circulation motifs de cassation code de procédure pénale sursis à l'exécution de la peine recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 384 et 593 du Code de procédure pénale

The court declared the sole ground for appeal inadmissible by applying these articles, which relate to the scope and requirements for admissible appeals.

articles 385 et 386 du Code de procédure pénale

The court determined that the lower court erred in responding to a procedural exception raised for the first time on appeal, as governed by these articles.

REJETTE le pourvoi

This is the final dispositive order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Lionel

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1989 qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 384 et 593 du Code de procédure d pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

Attendu que le moyen, qui revient à reprendre l'exception de nullité, tirée d'une prétendue irrégularité affectant l'arrêté préfectoral, soulevée pour la première fois en cause d'appel et sur laquelle les juges du second degré ont cru à tort devoir répondre en méconnaissance des articles 385 et 386 du Code de procédure pénale, doit être déclaré irrecevable par application des textes précités ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.