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89-84715 Généré par l'IA

Commercial Activity Ban Violation Appeal Rejection

Numéro de cause 89-84715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual convicted in absentia for engaging in commercial activity despite a ban and breach of trust appealed the decision, which had been confirmed by the court of appeal, arguing that procedural formalities regarding the appeal filing were violated, but the Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court had explicitly deemed the appeal admissible on the merits, subsequently confirming the initial judgment in its entirety, which rendered the procedural complaint irrelevant.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Commercial Activity Ban Violation Appeal Rejection: An individual convicted in absentia for engaging in commercial activity despite a ban and breach of trust appealed the decision, which had been confirmed by the court of appeal, arguing that procedural formalities regarding the appeal filing were violated, but the Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court had explicitly deemed the appeal admissible on the merits, subsequently confirming the initial judgment in its entirety, which rendered the procedural complaint irrelevant.

Mots-clés

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activité lucrative commerciale jugement par défaut violations des règles de procédure trust qualité pour recourir nature de l'infraction

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final ruling on the merits of the appeal (Rejet).
Condamne le demandeur aux dépens
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final ruling on the merits of the appeal (Rejet).

Condamne le demandeur aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 1989, qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs d'exercice d'activité commerciale malgré interdiction et abus de confiance, a confirmé le jugement rendu sur itératif défaut le 19 octobre 1988, déclarant non avenue l'opposition par lui formée à l'encontre d'un précédent jugement le condamnant de ces chefs à 8 mois d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 498, 499 et 514 du Code de procédure pénale pénale, en ce que les formes n'ont pas été respectées et l'appel jugé tardif ;

Attendu que contrairement aux allégations du demandeur, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, déclaré l'appel par lui interjeté recevable, au fond, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant a rejeté sa demande de confusion de peines ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.