Supreme Court Upholds Indictment for Voluntary Homicide
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the indictment division of the Court of Appeal, which had ordered him to stand trial before the Assize Court for voluntary homicide based on evidence suggesting he inflicted a fatal stab wound to the unarmed victim's abdomen, with medical experts confirming the death resulted directly from this wound and noting the absence of any defensive injuries. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the indictment division has sovereign power to assess factual elements constituting the offense, including intent, when ruling on charges, and its determination that the facts justified referral to the trial court for a crime was legally sound, thereby validating the proceedings and the jurisdiction of the subsequent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Supreme Court Upholds Indictment for Voluntary Homicide: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the indictment division has sovereign power to assess factual elements constituting the offense, including intent, when ruling on charges, and its determination that the facts justified referral to the trial court for a crime was legally sound, thereby validating the proceedings and the jurisdiction of the subsequent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeal.
This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Nourredine,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 juin 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR sous l'accusation d'homicide volontaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que pour renvoyer Y... devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir volontairement donné la mort à Jacques A..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, relève les présomptions réunies contre l'inculpé et précise que ce dernier aurait porté à la victime désarmée un violent coup de couteau au ventre ; qu'elle ajoute que les experts qui ont examiné la victime ont conclu que la mort serait la conséquence directe et certaine d'une hémorragie cataclysmique par plaie de l'aorte en région abdominale et qu'il n'existerait sur l'ensemble du corps de la victime aucune trace de défense ou de lutte ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; qu'en effet, les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions, notamment les questions d'intention qui leur sont déférées ; que la Cour de Cassation n'a d'autres pouvoirs que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits, justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de la poursuite, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.