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89-85287 Généré par l'IA

Supreme Court Dismisses Appeal Against Refusal to Grant Pre-Trial Release in Attempted Assassination Case

Numéro de cause 89-85287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, facing charges including attempted assassination and illegal weapons possession, appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal that rejected their request for release pending trial. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the sole stated ground—a violation of defense rights due to improper notification of the decision—was factually unfounded because the decision rejecting the release request, made after an order for further investigation, was properly served on the accused on August 22, 1989, allowing for a timely appeal the following day, and further finding the appellate decision to be regular in form and consistent with articles concerning detention.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Supreme Court Dismisses Appeal Against Refusal to Grant Pre-Trial Release in Attempted Assassination Case: The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the sole stated ground—a violation of defense rights due to improper notification of the decision—was factually unfounded because the decision rejecting the release request, made after an order for further investigation, was properly served on the accused on August 22, 1989, allowing for a timely appeal the following day, and further finding the appellate decision to be regular in form and consistent with articles concerning detention.

Mots-clés

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attentat détention provisoire ordonnance de renvoi moyens de défense notification de la décision réquisition de continuer la poursuite

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (pourvoi).
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (pourvoi).

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 9 août 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, détention sans autorisation et transport sans motif légitime d'armes et munitions de la 4ème catégorie, recels de vols, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 217, 568 2ème alinéa, 802 du Code de procédure pénale et de l'atteinte portée aux intérêts du justiciable ;

Attendu que, saisie d'une procédure criminelle ouverte à l'encontre de X... et dans laquelle elle a ordonné un supplément d'information, la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, rejeté la demande de mise en liberté qu'il lui avait présentée le 27 juillet 1989 ;

Qu'il résulte des pièces de la procédure que, conformément aux dispositions de l'article 217 alinéa 3 du Code de procédure pénale, cette décision a été notifiée le 22 août 1989 à l'inculpé qui, le lendemain s'est régulièrement pourvu en cassation ;

Qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue violation des droits de la défense manque en le fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Massé conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.