Inheritance Misappropriation Investigation Reopening Appeal Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the indictment division that confirmed two orders refusing to proceed with an investigation into alleged inheritance misappropriation, abuse of company assets, and misuse of usufruct. The appellate court found that the new complaints were merely a reiteration of a previous complaint that had resulted in a final dismissal order in 1980, and under the relevant procedural law, the civil party lacked the authority to reopen the investigation based on the same underlying facts, thereby providing a legal basis for upholding the refusal to prosecute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 197 du Code de procédure pénale, article 815 du code civil, article 190 du code de procédure pénale, Art. 190 du code de procédure pénale, Art. 197 du Code de procédure pénale, Art. 183 du Code de procédure pénale; Inheritance Misappropriation Investigation Reopening Appeal Rejected: The appellate court found that the new complaints were merely a reiteration of a previous complaint that had resulted in a final dismissal order in 1980, and under the relevant procedural law, the civil party lacked the authority to reopen the investigation based on the same underlying facts, thereby providing a legal basis for upholding the refusal to prosecute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation confirmed the decision based on the finding that the facts complained about could not legally lead to prosecution, referencing this article regarding the inadmissibility of reiterating a complaint.
This article was cited in the reasoning rejecting the second ground of appeal, which alleged a violation of defense rights concerning the notification of the hearing.
This article was cited in the first ground of appeal, which was rejected as inadmissible because the previous non-lieu order was not appealed.
The first ground of appeal, citing this article, was declared inadmissible.
The second ground of appeal, citing this article regarding the notification to the civil party, was rejected.
This article was the basis for confirming that the civil party could not reopen the investigation on new charges, leading to the rejection of the appeal.
This article was cited as part of a ground of appeal that was ultimately rejected along with others.
This article was cited as part of a ground of appeal that was ultimately rejected along with others.
This article was cited as part of a ground of appeal that was ultimately rejected along with others.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Paul, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 9 juin 1989, qui, sur ses plaintes contre X... pour "détournement de successsion , abus de biens sociaux et abus d'usufruit", a, après jonction des procédures, confirmé les deux ordonnances de refus d'informer rendues par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 183 du Code de procédure d pénale" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure, que l'ordonnance de non-lieu rendue le 11 décembre 1980, sur une plainte précédente, ait été frappée d'appel et soumise à l'examen de la chambre d'accusation ; que, dès lors, le moyen n'est pas recevable"
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a donné avis de la date d'audience à la partie civile et à son conseil conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, et que la partie civile a déposé des mémoires au greffe de la cour d'appel les 8 mars 1989 et 22 mai 1989 ;
Attendu qu'en cet état les droits de la partie civile, que le texte susvisé a notamment pour objet de préserver, n'ont subi aucune atteinte ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 815 du code civil" ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des article 595 et suivants du code civil" ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de la législation sur les sociétés et des articles 150 et suivants du code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier que Paul Y... a porté plainte avec constitution de partie civile les 17 novembre 1984 et 24 avril 1985 contre X... "pour détournement de succession, abus de biens sociaux et abus d'usufruit" ; que par deux ordonnances en date du 23 février 1989 le juge d'insruction a dit n'y avoir lieu à informer ;
Attendu que pour confirmer, après jonction des procédures, les deux ordonnances entreprises, la chambre d'accusation relève que le plaignant soutient qu'à la d faveur d'une mise en curatelle, qui aurait été inspirée par sa mère ainsi que par ses frères et soeurs, il aurait été spolié de ses droits dans la succession de son père et privé de sa part dans les bénéfices de l'entreprise familiale exploitée dans le cadre d'une société dont il aurait été évincé ; Que la cour d'appel observe que ces faits ont déjà été examinés dans une précédente information clôturée le 11 décembre 1980 par une ordonnance de non lieu et que les plaintes susvisées ne constituent que la réitération de la plainte antérieure ; qu'elle conclut que, compte tenu des dispositions de l'article 190 du code de procédure pénale, la partie civile n'a pas le pouvoir de provoquer la réouverture d'une information sur charges nouvelles ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il résulte que pour une cause affectant l'action publique ellemême les faits dénoncés par la partie civile ne pouvaient en l'état légalement comporter une poursuite, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision sans enourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacment du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers, MM Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires ; M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;