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88-84953 Généré par l'IA

Appellant v. State (Theft and Fraud Conviction Challenge)

Numéro de cause 88-84953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant convicted of theft, complicity in fraud, attempted fraud, and receiving stolen goods challenged the decision, arguing that his silence merely showed passive corruption rather than the elements required for complicity or receiving, and that the appropriation element for theft was not established regarding game plaques. The Court of Cassation rejected the appeal because the grounds raised constituted an attempt to re-litigate the factual findings and evidence assessment properly debated before the lower courts, which established the appellant's guilt, and found the appellate ruling formally regular.

Regeste Legislator

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Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. State (Theft and Fraud Conviction Challenge): The Court of Cassation rejected the appeal because the grounds raised constituted an attempt to re-litigate the factual findings and evidence assessment properly debated before the lower courts, which established the appellant's guilt, and found the appellate ruling formally regular.

Mots-clés

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recel escroquerie tentative d'escroquerie moyens invocables appréciation des preuves motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Condamne le demandeur aux dépens
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Condamne le demandeur aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Emile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1988, qui l'a condamné des chefs de vols, complicité d'escroqueries et de tentatives d'escroquerie et recel, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 177, 379 et 381, 405 et 460 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol, de complicité d'escroquerie, de complicité de tentatives d'escroquerie et de recel ;

"alors que, premièrement, les énonciations de l'arrêt font ressortir que le prévenu a seulement laissé commettre par son silence des escroqueries ou des tentatives d'escroquerie ; que ce fait, sans pouvoir caractériser la complicité d'escroquerie et le recel, pouvait seulement révéler la corruption passive d'employé, délit non visé aux poursuites ;

"alors que, d'autre part, et s'agissant du vol de plaques de jeu, il n'a pas été constaté que le prévenu se soit approprié des plaques de jeu appartenant à autrui" ;

Attendu que le moyen se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus sur lesquels les juges ont fondé leur conviction de la culpabilité du demandeur ; qu'il ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller T rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;