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89-84762 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Inadmissible Pro Se Submission in Stolen Goods Damages Case

Numéro de cause 89-84762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court dismissed an appeal against a judgment from the Court of Appeal that upheld a civil damages conviction for receiving stolen goods because the appellant's personally submitted brief, which was sent directly to the Supreme Court without representation by counsel and as the appellant had not been criminally convicted by the contested decision, was deemed inadmissible under articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, thus precluding consideration of any arguments contained therein.

Regeste Legislator

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Articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Dismissed for Inadmissible Pro Se Submission in Stolen Goods Damages Case: The Supreme Court dismissed an appeal against a judgment from the Court of Appeal that upheld a civil damages conviction for receiving stolen goods because the appellant's personally submitted brief, which was sent directly to the Supreme Court without representation by counsel and as the appellant had not been criminally convicted by the contested decision, was deemed inadmissible under articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, thus precluding consideration of any arguments contained therein.

Mots-clés

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recel jugement civil code de procédure pénale décision préjudicielle attaquable action mobilière nature de l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 584 et 585 du Code de procédure pénale
These articles were cited to declare the appeal inadmissible because the personal memorandum was transmitted directly without a lawyer's assistance.
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the applicant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Articles 584 et 585 du Code de procédure pénale

These articles were cited to declare the appeal inadmissible because the personal memorandum was transmitted directly without a lawyer's assistance.

REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the applicant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre des appels correctionnels en date du 30 juin 1989 qui a confirmé le jugement le condamnant à des réparations civiles pour recel de vol ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité dudit mémoire ;

Vu les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ce mémoire transmis directement sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation par un demandeur qui n'a pas été pénalement condamné par l'arrêt attaqué, est irrecevable et ne saisit pas la chambre criminelle des moyens qui pourraient y être contenus ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dardel conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.