Appellants v. Respondents: Inadmissible Legal Memorandum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants appealed a decision by the court of appeal, which had confirmed a dismissal order regarding charges of illegal arrest and unlawful confinement initiated by the appellants' complaint; however, the Supreme Court rejected the appeal because the supporting legal memorandum submitted by the appellants was deemed inadmissible as it was not co-signed by the appellants themselves, thereby failing to properly seize the Supreme Court with the arguments it contained, rendering the appellate court's ruling formally sound and leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 575 alinéa 2-7° du Code de procédure pénale, Article 584 du Code de procédure pénale; Appellants v. Respondents: Inadmissible Legal Memorandum: The appellants appealed a decision by the court of appeal, which had confirmed a dismissal order regarding charges of illegal arrest and unlawful confinement initiated by the appellants' complaint; however, the Supreme Court rejected the appeal because the supporting legal memorandum submitted by the appellants was deemed inadmissible as it was not co-signed by the appellants themselves, thereby failing to properly seize the Supreme Court with the arguments it contained, rendering the appellate court's ruling formally sound and leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the inadmissibility of the appeal due to the unsigned memory.
Cited procedurally in relation to the appeal, although the decision was based on admissibility grounds.
Cited as the ground for declaring the appeal inadmissible because the appeal memorandum was not signed by the parties.
Cited procedurally in relation to the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Les EPOUX X... Salvatore, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 21 juin 1988 qui, dans la procédure ouverte, sur leur plainte, contre X... des chefs d'arrestation illégale et de séquestration de personne, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les articles 575 alinéa 2-7° et 584 du Code de procédure pénale ;
d Attendu que le mémoire, non signé par les demandeurs, ne porte que la signature de leur conseil, avocat à Grenoble ; que, dès lors, il n'est pas recevable, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Fontaine conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;