Legislator Jurisprudence & Législation
89-83978 Généré par l'IA

Appellant v. Court of Appeal (Sentence Merging and Travel Ban)

Numéro de cause 89-83978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision from the Court of Appeal which had declared their request for the merging of sentences inadmissible and rejected their application for the lifting of a temporary ban on national territory. The sole ground for appeal alleged a violation of procedural articles concerning the timing of the hearing. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the factual premise of the appeal was incorrect because the appellate court's proceedings took place on the scheduled date, leading to the decision being rendered later, thus rendering the alleged procedural error unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. Court of Appeal (Sentence Merging and Travel Ban): The sole ground for appeal alleged a violation of procedural articles concerning the timing of the hearing. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the factual premise of the appeal was incorrect because the appellate court's proceedings took place on the scheduled date, leading to the decision being rendered later, thus rendering the alleged procedural error unfounded.

Mots-clés

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fixation de la peine décision préjudicielle attaquable procédure directrice contrôle juridictionnel conflits de lois exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision regarding the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision dictates the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision regarding the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision dictates the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Benaïssa,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1989, qui a déclaré irrecevable sa demande en confusion de peines et a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire national ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 390-1 et 512 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, contrairement aux allégations du moyen, les débats ont eu lieu à l'audience du 18 avril 1989 pour laquelle Benaïssa X... avait été convoqué ; qu'après mise en délibéré, la décision a été rendue le 9 mai 1989 ;

Que dès lors le moyen, qui manque par le fait sur lequel il entend se fonder, ne peut qu'être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;