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89-83970 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to Investigate Fraud and Judgment Fraud Denied Due to Inadmissible Brief

Numéro de cause 89-83970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision from the indictment chamber which upheld the refusal to proceed with an investigation against an unknown party for fraud and judgment fraud, but the Court of Cassation rejected the appeal because the submitted personal brief failed to raise any legal question, rendering it inadmissible, while affirming that the appellate decision was procedurally sound.

Regeste Legislator

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Article 575 alinéa 2 1° du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Refusal to Investigate Fraud and Judgment Fraud Denied Due to Inadmissible Brief: A civil party appealed a decision from the indictment chamber which upheld the refusal to proceed with an investigation against an unknown party for fraud and judgment fraud, but the Court of Cassation rejected the appeal because the submitted personal brief failed to raise any legal question, rendering it inadmissible, while affirming that the appellate decision was procedurally sound.

Mots-clés

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enquête pour escroquerie ordonnance de renvoi jugement civil examen des griefs formels défaut de preuve pourvoi en nullité

Dispositions légales citées

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Article 575 alinéa 2 1° du Code de procédure pénale
This article was cited as a basis for the decision, leading to the rejection of the appeal because the submitted brief did not raise any point of law.
REJETTE le pourvoi
This is the core dispositive order rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision addresses the condemnation of the appellant to pay costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575 alinéa 2 1° du Code de procédure pénale

This article was cited as a basis for the decision, leading to the rejection of the appeal because the submitted brief did not raise any point of law.

REJETTE le pourvoi

This is the core dispositive order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision addresses the condemnation of the appellant to pay costs.

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Texte complet

conseiller doyen faisant fonctions de présidentAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... JeanPierre, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS en date du 13 juin 1989, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue sur sa plainte contre X... des chefs d'escroquerie et escroquerie au jugement ;

Vu l'article 575 alinéa 2 1° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que le mémoire n'offre à juger aucun point de droit ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;