Appeal Regarding Refusal to Investigate Fraud and Judgment Fraud Denied Due to Inadmissible Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision from the indictment chamber which upheld the refusal to proceed with an investigation against an unknown party for fraud and judgment fraud, but the Court of Cassation rejected the appeal because the submitted personal brief failed to raise any legal question, rendering it inadmissible, while affirming that the appellate decision was procedurally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 575 alinéa 2 1° du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Refusal to Investigate Fraud and Judgment Fraud Denied Due to Inadmissible Brief: A civil party appealed a decision from the indictment chamber which upheld the refusal to proceed with an investigation against an unknown party for fraud and judgment fraud, but the Court of Cassation rejected the appeal because the submitted personal brief failed to raise any legal question, rendering it inadmissible, while affirming that the appellate decision was procedurally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as a basis for the decision, leading to the rejection of the appeal because the submitted brief did not raise any point of law.
This is the core dispositive order rejecting the appeal.
This provision addresses the condemnation of the appellant to pay costs.
Texte complet
conseiller doyen faisant fonctions de présidentAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... JeanPierre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS en date du 13 juin 1989, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue sur sa plainte contre X... des chefs d'escroquerie et escroquerie au jugement ;
Vu l'article 575 alinéa 2 1° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que le mémoire n'offre à juger aucun point de droit ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;