Civil Party Appeal Inadmissibility in Theft Investigation No Bill Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe two civil parties appealed a decision by the indictment division of the Paris Court of Appeal which upheld an investigating judge's order of no bill in a theft investigation against two individuals, arguing that the appellate court failed to address essential points in their written arguments, such as existing police reports and inconsistent explanations regarding inventory anomalies. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, under the relevant procedural article, a civil party appealing a decision of no bill is not permitted to challenge the reasoning's sufficiency unless the Public Prosecutor has also appealed, thus finding that the claimed insufficient reasoning did not constitute grounds for the civil party's sole appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 379 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale, article 575 du Code précité; Civil Party Appeal Inadmissibility in Theft Investigation No Bill Ruling: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, under the relevant procedural article, a civil party appealing a decision of no bill is not permitted to challenge the reasoning's sufficiency unless the Public Prosecutor has also appealed, thus finding that the claimed insufficient reasoning did not constitute grounds for the civil party's sole appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the civil party cannot dispute the merits of the grounds of a non-lieu decision solely through their appeal.
The court found that none of the grievances listed in this article, which would authorize the civil party to appeal a non-lieu decision in the absence of a public prosecutor's appeal, were justified.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE ANONYME CELLEMI,
LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SUPER 3 000,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 juin 1988, qui, dans l'information suivie contre Bruno Z... et Thierry Y..., inculpés de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance, en date du 16 octobre 1987, par laquelle le magistrat instructeur avait dit n'y avoir lieu de suivre à l'encontre de Z... et Y... du chef de vol ; " aux motifs que le mode opératoire décrit par les sociétés plaignantes, et qui aurait été utilisé par Z... et Y... apparaît incompatible avec le préjudice invoqué qui est d'environ 500 000 francs pour l'année 1983, uniquement pour ce qui concerne les alcools ; " considérant, en outre, à le supposer établi, que le seul fait pour Z... d'avoir commandé deux fois plus de boissons alcoolisées, ne permet pas de déduire qu'il est l'auteur, soit seul, soit avec l'aide de Y... des détournements qui lui sont reprochés ; " considérant que, parmi les attestations versées au dossier à l'appui de la plainte, certaines d'entre elles émanent d'employés de la société Cellemi, eux-mêmes mis en cause dans l'attestation de Y..., attestation retenue par les parties civiles pour conforter les charges qui pèseraient sur les inculpés ; " alors que, d'une part, dans un chef péremptoire de leur mémoire, auquel la chambre d'accusation n'a pas répondu les demanderesses avaient invoqué tant l'existence de la plainte déposée le 15 février 1984 par le président-directeur général de la société Cellemi que le rapport de police du 11 mai 1984 établi à la suite de l'agression du 28 avril 1984 et selon lequel les deux malfaiteurs n'avaient pu pénétrer en cet endroit que grâce à l'aide de Z... ; que la chambre d'accusation, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu, sans répondre à une articulation essentielle du mémoire des parties civiles, n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles d'existence légale de son arrêt ; " alors que, d'autre part, les demanderesses avaient soutenu dans leur mémoire que Z... n'avait pu expliquer l'anomalie concernant la stabilisation des achats d'alcools après son dessaisissement que par un argument inexact concernant la mise en place d'un circuit interne de télévision ; que la chambre d'accusation, en estimant qu'à le supposer établi, le fait pour Z... d'avoir commandé deux fois plus de boissons alcoolisées ne permet pas de déduire qu'il est l'auteur, soit seul, soit avec l'aide de Y... des détournements qui lui sont reprochés, n'a pas suffisamment motivé sa décision, qui ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre sur les plaintes des parties civiles, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire des sociétés Cellemi et Super 3 000, a énoncé les motifs desquels elle a déduit que n'était pas caractérisé à l'encontre de Z... et de Y... le délit visé dans les plaintes ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen qui allègue de prétendues insuffisances de motifs qui, à les supposer établies, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;